Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (suite)
Modification de la loi (suite)
192 (1) Le paragraphe 133(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs écrits
(3.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (3.1), l’autorité compétente décide de ne pas imposer des conditions énoncées dans la déclaration, elle en donne les motifs par écrit.
(2) L’alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (3.1), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.
193 (1) Le passage du paragraphe 140(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement sonore
(13) La victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :
(2) L’alinéa 140(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne devrait pas être entendue par la victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.
194 (1) Le sous-alinéa 142(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte, à la libération conditionnelle, aux permissions de sortir avec escorte autorisées en vertu de l’article 17.1 ou approuvées au titre de l’article 746.1 du Code criminel;
(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre de l’article 746.1 du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(3) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv.1) les motifs du report de l’examen,
(iv.2) le fait que la Commission a approuvé ou non la mise en liberté sous condition du délinquant sous le régime de la présente partie ou les demandes de permission de sortir avec escorte visées à l’article 17.1 ou à l’article 746.1 du Code criminel,
(v) les conditions dont sont assorties la permission de sortir sans escorte ou la permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et les raisons de celles-ci,
(v.1) les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(4) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Communication — explication
(1.1) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou b)(iii) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.
195 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution du registre
144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la partie I ou de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
Disposition transitoire
Note marginale :Article 25.5 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
196 L’article 25.5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 189, ne s’applique pas, pendant les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 189, à une communication de renseignements sur les délinquants, par le Service, qui est effectuée en donnant accès à une interface numérique gérée par le Service, si cette communication est prévue par une entente de communication de renseignements conclue avant cette date.
L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
197 La définition de État ou entité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) tout organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe ou qui est partie à un accord qui lie le Canada. (state or entity)
198 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
4 (1) Est désigné État ou entité :
a) le tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe;
b) l’organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier un nom de l’annexe ou y ajouter le nom d’un tribunal pénal international ou celui d’un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.
199 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ententes administratives en l’absence d’accord
6 (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité, ou avec un tribunal pénal international ou un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom ne figure pas à l’annexe, une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.
200 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Parquet européen
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-9
201 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 9(2), l’alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).
(4) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 726.21 du Code criminel, édicté par l’article 11 de l’autre loi, devient l’article 726.22 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Note marginale :Projet de loi C-11
202 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur la modernisation du système de justice militaire (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 150 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71.041b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
b) le grand prévôt général;
(3) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et le paragraphe 12(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 70d) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
Note marginale :Projet de loi C-14
203 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 23(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(1) de la présente loi, ce paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :
48 (1) L’alinéa 515(4.1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 23(3), l’alinéa 515(4.1)d) du Code criminel est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(5) de l’autre loi, ce paragraphe 23(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre séquentiel, de la mention de l’article 346 de la même loi, avec les adaptations nécessaires.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).
(7) Si l’article 124 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre loi, cet article 60 est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 124 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en vigueur avant cet article 124.
Note marginale :Projet de loi C-221
204 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-221, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (communication de renseignements à la victime) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 190(4) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 190(4) :
a) le sous-alinéa 26(1)a)(iv) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
b) le sous-alinéa 26(1)c)(i) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(3) Si le paragraphe 190(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 190(4) de la présente loi et celle de l’article 1 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 194 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 194 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
205 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 201 à 204, entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.
Note marginale :Deuxième anniversaire ou décret
(2) Le paragraphe 2(2), l’article 4, le paragraphe 24(5), les articles 28 et 42, le paragraphe 45(2) et les articles 88 à 91 et 93 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou à la date antérieure fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3) Les articles 178 à 183 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 187, 188 et 190 à 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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