Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Exception à l’article 489.1
103 Le paragraphe 489.1(4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Ordonnance de prolongation : paragraphe 490(2)
104 Le paragraphe 490(2) de la Loi, modifié par l’article 44, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Partie XV.1
105 Il est entendu que la partie XV.1 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après cette date.
Note marginale :Non-application de l’article 507.1
106 Le paragraphe 507.1(9) de la Loi, édicté par l’article 47, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
107 Il est entendu que les alinéas 515(3)a) et b), (4.1)a), (4.3)c) et (6)b.1) et b.2) de la Loi, interprétés à la lumière de l’article 3.01 de la Loi, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Ajournement
108 Il est entendu que les paragraphes 537(1.001), 571(2), 645(3.1), 803(1.1) et 824(2) de la Loi s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Article 657.4
109 Il est entendu que l’article 657.4 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance de non-publication
110 L’article 672.5011 de la Loi s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de l’article 672.501 de la Loi avant la date de référence.
Note marginale :Mesures de rechange
111 (1) Tout recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne à qui est imputée une infraction, en application de l’un des articles 717 à 717.4 de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, est réputé être, à compter de cette date, un recours à des mesures de rechange, au sens de l’article 715.44 de la Loi.
Note marginale :Application
(2) Les dispositions édictées par les articles 59, 64 et 65 s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Déclarations de la victime et de la collectivité
112 Il est entendu que les articles 722 et 722.2 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 66 et 67, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Mention : violence contre un partenaire intime
113 Il est entendu que l’article 726.21 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Ordonnance de non-communication
114 Il est entendu que l’article 729.2 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
Note marginale :Ordonnance de dédommagement
115 Il est entendu que l’article 740.1 de la Loi ne s’applique qu’aux ordonnances visées aux articles 732.1 ou 742.3 de la Loi, dans leur version à la date de référence, relativement à des infractions commises à cette date ou après celle-ci.
Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
116 L’article 752.01 de la Loi, édicté par l’article 77, ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
Note marginale :Engagements : article 810.03
117 L’article 810.03 de la Loi, modifié par l’article 81, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Note marginale :Engagement : article 810.1
118 L’article 810.1 de la Loi, modifié par l’article 82, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
Examen
Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes
118.1 Cinq ans après la date de sanction de la présente loi, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin, commence un examen approfondi de l’article 264.01 du Code criminel et de son application. L’examen considère, entre autres, la criminalisation d’un comportement contrôlant ou coercitif dans les relations autres que les relations entre partenaires intimes.
Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes
119 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la partie XV.1 du Code criminel, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de cette partie et de son application.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
120 Le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes et des droits qui leur sont conférés par la Charte canadienne des droits des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,
121 (1) Le sous-alinéa 3(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, notamment en ayant recours à des processus de justice réparatrice, lorsque cela est indiqué,
(2) Le sous-alinéa 3(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tenir compte des besoins, de la situation et des caractéristiques personnelles des adolescents, notamment en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la culture, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, en portant une attention particulière à ceux des adolescents autochtones ou noirs;
(3) Les sous-alinéas 3(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion, équité et respect — respect notamment de leur dignité et de leur vie privée — et leur intérêt à ce que la justice soit rendue en temps utile doit être pris en considération lors de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,
(iii) elles doivent aussi être informées au sujet du système de justice pénale pour les adolescents et du rôle qu’elles sont appelées à y jouer, des services et des programmes auxquels elles ont accès en tant que victimes et des procédures intentées contre l’adolescent, et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,
122 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois par la police
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.
123 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois par le poursuivant
6.1 (1) Le poursuivant détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 8 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.
Note marginale :Validité des poursuites
(2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
124 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées à l’un des articles 6 à 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
125 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sanctions extrajudiciaires
10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés à l’un des articles 6 à 8.
126 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit des victimes à l’information
12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
127 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
128 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale ou encore de favoriser le recours aux processus de justice réparatrice.
129 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
48.1 Lors du prononcé de la peine, le tribunal pour adolescents est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine spécifique et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de l’instance.
130 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel
50 (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration de la victime) et 722.2 (déclaration au nom d’une collectivité), le paragraphe 730(2) (période de validité de la citation à comparaître, etc.) et les articles 748 (à qui le pardon peut être accordé), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
131 L’alinéa 83(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les mesures nécessaires pour assurer la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci et la sécurité des victimes doivent être le moins restrictives possible;
132 Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)
111 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. L’interdiction s’applique même en cas de décès de la victime ou du témoin.
133 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
Disposition transitoire
Note marginale :Application
134 Le paragraphe 6(1), les articles 6.1 et 9 et le paragraphe 10(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, édictés par les articles 122 à 125, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 122.
2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimes
135 Le préambule de la Charte canadienne des droits des victimes est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il importe que chaque victime d’actes criminels soit traitée d’une manière qui tient compte des répercussions des traumatismes qu’elle a vécus;
que, pour éviter de traumatiser de nouveau la victime d’actes criminels, il importe que le système de justice pénale comporte une approche centrée sur la victime et soucieuse de ses besoins et de ses préoccupations;
que les délais du système de justice pénale ont un effet préjudiciable sur les victimes d’actes criminels et minent la confiance du public envers l’administration de la justice;
que les victimes d’actes criminels ont intérêt à ce que les procès soient instruits en temps utile et à ce que les affaires relatives aux infractions soient résolues en temps utile;
136 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 5, de ce qui suit :
Droit au respect
Note marginale :Respect, courtoisie, compassion et équité
5.1 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Droit à la justice en temps utile
Note marginale :Procès et résolution en temps utile
5.2 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction.
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