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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite ou d’une personne agissant au nom des Forces canadiennes, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (5), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

      (5) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne les Forces canadiennes afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

  •  (1) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 203.72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la déclaration

      (3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

  • (3) L’alinéa 203.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (4) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

      (6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.72, de ce qui suit :

Ordonnance de non-communication

Note marginale :Ordonnance de non-communication

  • 203.73 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, la cour martiale qui inflige la peine peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que la cour martiale estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que la cour martiale juge souhaitable.

  • Note marginale :Demande de modification

    (3) Le procureur de la poursuite ou la personne identifiée dans l’ordonnance peut, à tout moment, demander de modifier l’ordonnance.

  • Note marginale :Juridiction

    (4) La demande est présentée au juge militaire en chef dans les cas où le contrevenant est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 729.2 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (5) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (6) La cour martiale peut requérir le contrevenant de comparaître devant elle et, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

 Le paragraphe 215(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale fait remettre une copie de sa décision à la victime de l’infraction qui souhaite la recevoir.

 L’alinéa 230i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);

  • i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.12(1), ou de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.07(1) ou (2) ou 180.14(1) ou (2);

 L’alinéa 230.1j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);

  • j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2);

 Le paragraphe 248.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie aux victimes

    (3) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

  •  (1) Le paragraphe 303(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication interdite

    • 303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

      • a) le contenu d’une demande présentée en application des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.03(1), 180.1(1), 180.17(1) ou 180.2(1);

      • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’examen d’une demande en vertu des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.17(1) ou 180.2(1), ou à une audience tenue en vertu du paragraphe 180.003(1), de l’article 180.005, des paragraphes 180.04(1), 180.06(2), 180.11(1) ou 180.13(2) ou de l’article 180.18;

      • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre des paragraphes 180.002(4) ou 180.17(5), sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;

      • d) la décision et les motifs mentionnés aux paragraphes 180.003(4) ou 180.005(7) ou à l’article 180.007, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;

      • e) la décision rendue sur la demande au titre des paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2) et les motifs visés aux articles 180.08 ou 180.15, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et l’intérêt de la justice militaire;

      • f) la décision rendue et les motifs mentionnés au paragraphe 180.18(4) ou à l’article 180.2, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire.

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à f) est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

      • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

      • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • (2) Le paragraphe 303(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (3) Au présent article, dossier et dossier thérapeutique s’entendent au sens de l’article 180.01.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 303.1, de ce qui suit :

Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73

303.2 Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 203.73 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 172 à 177.

date de référence

date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)

Loi

Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)

Note marginale :Communication et admissibilité

 Les articles 180.001 à 180.21 de la Loi, édictés par l’article 155, les alinéas 230i.01) et i.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 166, les alinéas 230.1j.01) et j.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 167, et les paragraphes 303(1) et (3) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 169, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction d’ordre militaire pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage

 Il est entendu que les articles 183.1, 183.2 et 183.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 156, 157 et 158, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ajournement

 Il est entendu que le paragraphe 189(2) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Section 6.01

 Il est entendu que la section 6.01 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Déclarations de la victime et de la collectivité et celle sur les répercussions militaires

 Il est entendu que l’alinéa 203.6(3)b), édicté par l’article 161, et les articles 203.71 et 203.72, modifiés respectivement par les articles 162 et 163, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ordonnance de non-communication

 Il est entendu que l’article 203.73 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

2011, ch. 4; 2024, ch. 23, sous-al. 12a)(i)Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

 La Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 1, de ce qui suit :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

0.1 Loi sur la déclaration obligatoire.

 La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

services Internet

services Internet S’entend notamment :

  • a) des services d’accès à Internet;

  • b) des services d’hébergement de contenu sur Internet, peu importe l’auteur du contenu ou la manière dont celui-ci est rendu accessible;

  • c) des services facilitant les communications interpersonnelles sur Internet, notamment les services de courrier électronique. (Internet service)

 Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis obligatoire

  • 3 (1) La personne qui fournit des services Internet au public et qui a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’infraction a été commise au moyen d’un ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve au Canada;

    • b) la personne possède ou contrôle l’ordinateur;

    • c) le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels lié à l’infraction est emmagasiné sur l’ordinateur.

  • Note marginale :Données de transmission

    (2) Si le matériel lié à l’infraction est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, la personne qui donne l’avis y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.011 du Code criminel, qui sont associées à ce matériel et qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Note marginale :Préservation des données informatiques

  • 4 (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an après la date de l’avis.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration de la période d’un an, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale à l’égard de ces données.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements communiqués — loi étrangère

9.01 La personne qui fournit des services Internet au public et qui communique, en conformité avec une obligation prévue par la loi d’un État étranger, des renseignements relatifs à une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels n’est pas tenue de fournir l’avis prévu à l’article 3 relativement à cette infraction.

Note marginale :Précision — protection des renseignements

9.1 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations qui découlent de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de lois provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels.

 

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