Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
Modification de la loi (suite)
156 (1) Les paragraphes 183.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Note marginale :Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
(2) Le paragraphe 183.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
157 (1) Les paragraphes 183.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Note marginale :Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
(2) Les paragraphes 183.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Note marginale :Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
158 Le paragraphe 183.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
159 L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si les procédures devraient être ajournées, la cour martiale prend en considération l’intérêt de la justice militaire, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction d’ordre militaire en cause.
160 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.1, de ce qui suit :
Section 6.01Délai déraisonnable
Définition
Note marginale :Définition de délai déraisonnable
196.101 Pour l’application de la présente section, délai déraisonnable s’entend d’un délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Compétence
Note marginale :Compétence de la cour martiale
196.102 La compétence de la cour martiale à l’égard de l’infraction d’ordre militaire, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’elle a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.
Application
Note marginale :Arrêt des procédures
196.103 La cour martiale n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente section.
Note marginale :Règles et principes de la common law
196.104 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section ou sont incompatibles avec elle.
Avis aux victimes
Note marginale :Mesures raisonnables pour informer
196.105 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès de la cour martiale, le procureur de la poursuite prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(2) La cour martiale est tenue, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande
(4) L’omission par le procureur de la poursuite de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.
Complexité
Note marginale :Complexité : facteurs
196.106 (1) La cour martiale prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’elle décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.
Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs
(2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, la cour martiale prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :
a) le nombre de demandes ou de requêtes;
b) le fait qu’une audience ait été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;
c) le fait que toute demande ou requête ait dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
d) le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;
f) le fait que des dates de prolongation aient été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;
g) le fait que des dates de prolongation aient été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;
h) tout facteur que la cour martiale estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Jours à exclure
Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles
196.107 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.002, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.003 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;
b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 180.03 ou 180.1, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 180.03(5) ou 180.1(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 180.04(1) ou 180.11(1) :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;
c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.17, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.18 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.
Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada
196.108 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une opposition portée devant la cour martiale au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de cette loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;
b) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de cette loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
196.109 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Gestes de mauvaise foi
196.1091 Il est entendu qu’afin de décider si elle doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 196.107 à 196.109, la cour martiale prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le procureur de la poursuite, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.
Réparations autres que l’arrêt des procédures
Note marginale :Autres réparations
196.1092 (1) La cour martiale n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que si elle est convaincue qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle la cour martiale conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
d) la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
e) le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes;
f) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.
161 L’alinéa 203.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
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