Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi visant à protéger les victimes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi visant à protéger les victimes [1465 KB]
Sanctionnée le 2026-06-18
2011, ch. 4; 2024, ch. 23, sous-al. 12a)(i)Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (suite)
182 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
11 Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de leur perpétration.
183 (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les services visés par la définition de services Internet au paragraphe 1(1);
a.1) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) désigner, pour l’application de l’article 3, l’organisme chargé de l’application de la loi;
(3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) exiger que l’organisme chargé de l’application de la loi désigné en vertu de l’alinéa c.1) présente au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi;
d.2) prévoir le contenu du rapport annuel visé à l’alinéa d.1) ainsi que les modalités — de forme, de temps ou autres — de sa présentation;
1995, ch. 39Loi sur les armes à feu
184 L’article 6.1 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances de protection et autre mesure
6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier dans les cas suivants :
a) le particulier est visé par une ordonnance de protection;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille;
c) un contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale, au sens du paragraphe 70.1(2), ou avoir traqué quelqu’un.
185 Les paragraphes 72(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.
(4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis remet les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement
(5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte remet celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
186 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignement historique
renseignement historique Renseignement au sujet d’une personne dont la prise en charge, la garde, la surveillance ou la supervision n’incombent plus au Service. (historical information)
187 L’article 17.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — victime ou autre personne
(4.1) Si la victime ou une personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, impose au délinquant qui bénéficie d’une permission visée au paragraphe (1) les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de la victime
23.1 (1) Avant l’incarcération du délinquant dans un pénitencier, le Service prend des mesures raisonnables afin de permettre à la victime ou à une personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.
Note marginale :Sous-alinéa 26(1)c)(iv)
(2) À moins que cela ne soit difficilement réalisable, si le commissaire communique les renseignements aux termes du sous-alinéa 26(1)c)(iv), le Service prend des mesures raisonnables, avant que le commissaire ne prenne une décision au sujet de la demande de transfèrement du délinquant, afin de permettre à la victime ou à la personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.
189 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
25 (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose, y compris les renseignements historiques, soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.
Note marginale :Préavis à la police
(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à la police.
Note marginale :Renseignements à communiquer à la police
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le délinquant, dont la peine ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d’être expirée, constitue une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant l’expiration de la peine ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.
Note marginale :Entente — éléments du système de justice pénale
25.1 (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Le Service peut communiquer à l’élément du système de justice pénale, conformément à l’entente, les renseignements, y compris les renseignements historiques, sur un délinquant s’il est convaincu, à la fois :
a) que les renseignements demandés sont pertinents au mandat et aux responsabilités de l’élément du système de justice pénale;
b) que la communication a pour objet de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale pour, selon le cas :
(i) faciliter l’exercice des fonctions du coroner ou du médecin légiste,
(ii) faciliter la tenue d’une enquête médico-légale,
(iii) faciliter le processus lié à une demande d’extradition,
(iv) aider les éléments du système de justice pénale qui ont pour mandat de suivre les délinquants à risque élevé et de coordonner l’échange de renseignements à leur sujet,
(v) permettre à un procureur de la Couronne de demander, au titre de la partie XXIV du Code criminel, qu’une personne soit déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler,
(vi) prendre toute autre mesure réglementaire.
Note marginale :Communication de renseignements — autorités correctionnelles
25.2 Le Service peut, dans le but de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale, communiquer aux autorités correctionnelles d’une province :
a) tout renseignement, y compris des renseignements historiques, concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement correctionnel, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci;
b) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant la prise en charge ou la garde d’une personne qui est ou sera placée sous la garde légitime de l’autorité correctionnelle;
c) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes.
Note marginale :Communication de renseignements — police
25.3 Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut communiquer à la police :
a) tout renseignement concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci, dans le but de prévenir ou d’atténuer les dommages en résultant;
b) tout renseignement concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes, dans le but de gérer les risques pour la sécurité de toute personne, du public ou du pénitencier;
c) tout renseignement concernant toute activité du délinquant, afin de protéger la victime conformément à la Charte canadienne des droits des victimes;
d) tout renseignement concernant le délinquant qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt visé au paragraphe 137(1), notamment les données d’un dispositif de surveillance à distance, dans le but de retrouver et d’arrêter le délinquant;
e) tout renseignement concernant un délinquant qui risque de ne pas observer les conditions de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa surveillance de longue durée, dans le but de le superviser ou de le surveiller;
f) tout renseignement concernant un délinquant, dans le but d’appuyer l’étude de sa demande de permission de sortir, de son plan de libération conditionnelle ou de la planification de sa libération d’office ou de sa surveillance de longue durée;
g) tout renseignement concernant une personne, si, à la fois :
(i) le commissaire ou l’agent désigné par lui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction criminelle,
(ii) le Service a obtenu les renseignements dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;
h) tout renseignement concernant toute autre mesure réglementaire.
Note marginale :Principes
25.4 Pour l’application des articles 25.1 à 25.3, le Service est guidé par les principes suivants :
a) il est attendu que le délinquant s’abstienne de récidiver et cesse son implication dans des activités criminelles pendant la détention ou pendant la période de supervision ou de surveillance;
b) le Service renforce la protection de la société et favorise la responsabilisation du délinquant en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux éléments compétents du système de justice pénale;
c) il favorise la réadaptation des délinquants et leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux organismes fédéraux ou provinciaux afin d’aider ces organismes dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard de la réadaptation des délinquants et de leur réinsertion sociale;
d) il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;
e) il prend des mesures raisonnables pour limiter la communication de renseignements personnels non pertinents;
f) il consigne chaque communication de renseignements personnels effectuée, le pouvoir habilitant qui l’autorise, le but de la communication et le destinataire; en outre, il tient des registres au sujet de ces communications;
g) il prend des mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui sont communiqués soient exacts, à jour et complets;
h) il est responsable de la communication de renseignements personnels au titre de la présente loi et il examine de façon transparente et continue ses pratiques de communication de renseignements dans le but de les améliorer.
Note marginale :Interface numérique
25.5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :
a) la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.
Note marginale :Entente
(2) L’entente prévoit, à la fois :
a) des mesures de sécurité pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l’interface numérique pour les fins visées par l’entente;
b) les mesures permettant de déceler toute atteinte à la vie privée d’un individu et d’en aviser les parties de l’entente;
c) toute autre mesure réglementaire.
Note marginale :Définition de interface numérique
(3) Au présent article, interface numérique s’entend de tout site Web, de toute application ou de tout autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.
190 (1) Les sous-alinéas 26(1)b)(ii) à (ii.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu ainsi que la cote de sécurité de ce pénitencier ou du secteur de ce pénitencier attribuée en vertu de l’article 29.1,
(2) L’alinéa 26(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) conformément aux directives du commissaire, la demande présentée par le délinquant à l’égard d’un transfèrement visé à l’article 29,
(v) en cas de transfèrement, le nom et l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu et un résumé des motifs du transfèrement,
(vi) la cote de sécurité attribuée au délinquant conformément au paragraphe 30(1);
(3) Le paragraphe 26(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de la communication — libération
(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (iii) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Note marginale :Moment de la communication — transfèrement
(1.11) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés au sous-alinéa (1)c)(v) avant la date du transfèrement du délinquant, à moins que cela ne soit difficilement réalisable.
(4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Communication — explication
(1.3) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou c)(i) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.
191 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’emplacement du pénitencier, si la victime a exprimé des préoccupations au Service en ce qui concerne cet emplacement.
Détails de la page
- Date de modification :