Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
19 (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie — matière emmagasinée au moyen d’un ordinateur
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière constituant soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Ordonnance — image intime
(5.1) Si le matériel illicite est une image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l'égard de laquelle une infraction visée à l'article 162.1 a été commise, le tribunal ordonne au gardien de l’ordinateur d'effacer la matière dans les quarante-huit heures suivant le prononcé de l'ordonnance.
(3) Les paragraphes 164.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
(4) L’article 164.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(10) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) et juge, matériel illicite et tribunal s’entendent au sens du paragraphe 164(8).
20 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Note marginale :Recrutement d’un jeune
169.1 (1) Commet une infraction quiconque — se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune et sachant qu’il est âgé de moins de dix-huit ans ou ne s’en souciant pas — recrute le jeune en vue de sa participation à une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ou l’encourage ou l’invite à y participer ou lui conseille d’y participer — si le jeune participe subséquemment à cette infraction ou à une infraction y reliée.
Note marginale :Situation d’autorité ou de confiance
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est considérée comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune du fait, notamment, qu’elle est âgée de dix-huit ans et plus.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(3) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du jeune.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de jeune
(5) Au présent article, jeune s’entend d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.
21 (1) Le sous-alinéa 171.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels d’une personne;
(2) Les alinéas 171.1(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne.
(3) L’article 171.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu, que pour l’application du paragraphe (5), la mention d’activité sexuelle comprend celle de la bestialité, au sens du paragraphe 160(7).
22 L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée à l’article 346 de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
23 (1) Le passage du paragraphe 173(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, dans un but sexuel, exhibe ses organes sexuels devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
(2) À l’alinéa 173(2)a) de la même loi, « deux ans » est remplacé par « dix ans ».
(3) À l’alinéa 173(2)b) de la même loi, « six mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».
24 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxvii), de ce qui suit :
(xxvii.01) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
(2) Le sous-alinéa a)(xxvii.2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xxvii.2) le paragraphe 162.1(1) (image intime – publication, etc.),
(xxvii.3) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime – menace de publier, etc.),
(3) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxix), de ce qui suit :
(xxix.01) l’article 169.1 (recrutement d’un jeune),
(4) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.2), de ce qui suit :
(xxxix.3) l’article 264 (harcèlement criminel),
(5) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.3), de ce qui suit :
(xxxix.4) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
25 Le paragraphe 231(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
(5.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort :
a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;
b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;
c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
Note marginale :Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel) avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique ou celle d’une de ses connaissances est en danger.
26 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité si la personne a commis l’infraction, selon le cas :
a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;
b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;
c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
27 (1) Le paragraphe 264(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Harcèlement criminel
264 (1) Commet une infraction quiconque, sauf autorisation légitime, commet un acte interdit à l’égard d’une personne soit avec l’intention de la harceler, soit en sachant ou sans se soucier qu’il pourrait la harceler, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que l’acte fasse croire à cette personne que sa sécurité, ou celle d’une de ses connaissances, est en danger.
(2) Le passage du paragraphe 264(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actes interdits
(2) Sont interdits aux termes du paragraphe (1), les actes ci-après accomplis, en personne ou par tout moyen, notamment un moyen de télécommunication :
(3) Le paragraphe 264(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de cette personne ou d’une de ses connaissances;
(4) L’alinéa 264(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’une de ses connaissances ou de tout animal qu'elle connaît.
(5) Le paragraphe 264(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Punishment
(3) Every person who commits an offence under this section is
(a) guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
(b) guilty of an offence punishable on summary conviction.
(6) L’alinéa 264(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.03, 810.1 ou 810.2;
(7) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle ou coercition d’un partenaire intime
264.01 (1) Commet une infraction quiconque adopte un schéma de comportement contrôlant ou coercitif visé au paragraphe (2) soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit en sachant que le schéma de comportement contrôlant ou coercitif ferait croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger ou sans s’en soucier.
Note marginale :Schéma de comportement contrôlant ou coercitif
(2) Est un schéma de comportement contrôlant ou coercitif toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ceux-ci :
a) user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :
(i) le partenaire intime,
(ii) toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou à la charge légale de celui-ci,
(iii) toute autre connaissance du partenaire intime,
(iv) tout animal que le partenaire intime connaît;
b) contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;
c) adopter tout autre comportement, notamment les comportements ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d’une personne qu’il connaît est en danger :
(i) contrôler, tenter de contrôler ou surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,
(ii) contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)(iv),
(iii) contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,
(iv) contrôler ou tenter de contrôler les biens ou les finances du partenaire intime, ou surveiller ses finances,
(v) contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,
(vi) contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,
(vii) menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur,
(viii) endommager, ou tenter ou menacer d’endommager, tout bien du partenaire intime ou de l’une de ses connaissances.
Note marginale :Contexte
(3) Les éléments contextuels visés à l’alinéa (2)c) comprennent notamment la nature de la relation entre l’accusé et le partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime vis-à-vis l’accusé et la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du partenaire intime.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
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