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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 La définition de mesures de rechange, à l’article 716 de la même loi, est abrogée.

 L’intertitre précédant l’article 717 et les articles 717 à 717.4 de la même loi sont abrogés.

 Le sous-alinéa 718.2a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii.2) que le délinquant a fait participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à la perpétration de l’infraction, notamment en la conseillant,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :

Note marginale :Peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale

  • 718.4 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant.

  • Note marginale :Exception : peine d’emprisonnement à perpétuité

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’application de l’article 320.23.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Peine minimale d’emprisonnement

    (5) Pour l’application de la présente partie, la peine infligée en vertu du paragraphe (1) est une peine minimale d’emprisonnement.

 Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Report

    (2) Le tribunal peut, en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal :

    • a) à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale;

    • b) à un processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, agréé par la province.

 L’alinéa 721(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange ou les processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, qui lui ont été appliqués et leurs effets sur lui;

  •  (1) L’alinéa 722(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (2) Le paragraphe 722(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  •  (1) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1) ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • (2) L’alinéa 722.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (3) Le paragraphe 722.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • (4) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation du tribunal

      (6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.2, de ce qui suit :

Note marginale :Mention : violence contre un partenaire intime

726.21 Le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime inscrit sur la dénonciation ou l’acte d’accusation une mention à cet égard qui, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 729.1, de ce qui suit :

Ordonnance de non-communication

Note marginale :Ordonnance de non-communication

  • 729.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le tribunal peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal compétent peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou de la personne identifiée dans l’ordonnance, requérir le contrevenant de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (4) Le tribunal compétent est :

    • a) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal qui a rendu l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province;

    • b) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 203.73(1) de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 203.73(4) de cette loi, la cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas où les blessures corporelles, les dommages psychologiques ou la menace de telles blessures ou de tels dommages infligés par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages-intérêts peuvent être facilement déterminés;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 740, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de dédommagement réputée

740.1 Dans le cas où l’ordonnance visée aux articles 732.1 ou 742.3 exigeant le versement d’une somme ou de faire des versements prend fin avant que la somme ait été versée en entier, la partie de l’ordonnance qui porte sur cette exigence est réputée subsister à titre d’ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739, selon le cas. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’au versement en entier de la somme en cause.

 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);

  •  (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

    745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :

Note marginale :Homicide involontaire coupable dans certains cas

  • 745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :

    • a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);

    • b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.

 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détention sous garde

746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

 Les alinéas a) et b) de la définition de sévices graves à la personne, à l’article 752 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les infractions — la haute trahison, la trahison et le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et mettant en cause :

    • (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime du délinquant ou un membre de la famille du partenaire intime ou du délinquant,

    • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;

  • b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre), 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

 L’article 752.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal

752.01 Le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’indiquer au tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1), dans le cas où il est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et, d’autre part :

  • a) soit l’infraction est une infraction désignée et le délinquant a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

  • b) soit le délinquant a commis l’infraction contre son partenaire intime ou un membre de sa famille ou de la famille de son partenaire intime, il a déjà été condamné pour au moins deux infractions commises contre une telle personne et chacune de ces deux infractions était une infraction désignée ou une infraction constituant des sévices graves à la personne.

 À l’alinéa 753.1(2)a) de la même loi, « 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 » est remplacé par « 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 170 ».

 L’article 803 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (1.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné au titre du paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 L’alinéa 810(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit ne commette une infraction prévue à l’article 162.1.

  •  (1) Les paragraphes 810.03(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte de violence familiale

    • 810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge de paix.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de paix.

    • Note marginale :Ordonnance d’engagement

      (3) Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

    • Note marginale :Prolongation

      (4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge de paix peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

    • Note marginale :Services de soutien aux Autochtones

      (4.1) Dans le cas où le défendeur ou la personne pour qui la dénonciation est déposée est autochtone, le juge de paix décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que des services de soutien aux Autochtones soient fournis, s’il en existe.

    • Note marginale :Refus de contracter un engagement

      (5) Le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

  • (2) Le passage du paragraphe 810.03(6) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge de paix peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

      • a) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale;

      • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite que le juge de paix pourrait lui accorder;

      • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires;

  • (3) L’alinéa 810.03(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

  • (4) Le paragraphe 810.03(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge de paix doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (5) Le paragraphe 810.03(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Surrender, etc.

      (8) If the justice adds a condition described in subsection (7) to a recognizance, the justice shall specify in the recognizance how the things referred to in that subsection that are in the defendant’s possession shall be surrendered, disposed of, detained, stored or dealt with and how the authorizations, licences and registration certificates held by the defendant shall be surrendered.

  • (6) Les paragraphes 810.03(9) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (9) Le juge de paix qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (10) Tout juge de paix peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

    • Note marginale :Prise en considération des besoins en matière de sécurité

      (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur sans que le juge de paix n’ait pris en considération les besoins en matière de sécurité de la personne pour qui la dénonciation est déposée.

  • (7) L’article 810.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la présente partie

      (13) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

 

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