Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
47 Le paragraphe 507.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810, 810.03 et 810.1
(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810, 810.03 ou 810.1.
48 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « aux articles 264 (harcèlement criminel) ou » par « à l’article ».
(2) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.
(3) L’alinéa 515(4.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, notamment le partenaire intime du prévenu;
49 L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Considérations
(1.001) Pour décider si l’enquête devrait être ajournée au titre de l’alinéa (1)a), le juge de paix prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
50 L’article 571 de la même loi devient le paragraphe 571(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
51 L’article 645 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Considérations
(3.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
52 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657.3, de ce qui suit :
Note marginale :Preuve d’absence de consentement — renseignements identificateurs
657.4 (1) Dans toute poursuite pour une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, l’affidavit ou la déclaration solennelle d’une personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge, qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du signataire selon laquelle il est la personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;
b) une description des renseignements identificateurs qui ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;
c) une déclaration du signataire selon laquelle il n’a pas consenti à l’utilisation, l’obtention ou la possession de ses renseignements identificateurs par l’accusé;
d) les faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas b) et c).
Note marginale :Préavis
(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
Note marginale :Comparution du déclarant
(4) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.
Note marginale :Définition de renseignement identificateur
(5) Pour l’application du présent article, renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1.
53 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.501, de ce qui suit :
Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance
672.5011 (1) La commission d’examen est tenue, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance rendue au titre de l’article 672.501 — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance, à moins qu’elle soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Obligation du poursuivant
(2) Sur demande de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, le poursuivant est tenu de faire, dans les meilleurs délais, pour le compte de la personne, une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance.
Note marginale :Audience
(3) Si elle est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, la commission d’examen tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.
Note marginale :Facteur
(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, la commission d’examen prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Avis
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Note marginale :Arguments
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Note marginale :Avis de révocation ou modification
(7) Le poursuivant avise l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
54 L’alinéa 672.81(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;
55 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;
56 (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans
(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.
(2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.
57 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle
(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d).
58 (1) Le paragraphe 699(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions d’ordre sexuel
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier ou un dossier thérapeutique dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.
(2) Le paragraphe 699(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
(7) Dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
59 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.43, de ce qui suit :
PARTIE XXII.2Mesures de rechange et processus de justice réparatrice
Définitions
Note marginale :Définitions
715.44 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- justice réparatrice
justice réparatrice À l’égard du système de justice pénale, approche relative à la justice qui vise la réparation du tort causé par une infraction aux individus et à leurs relations. (restorative justice)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures, à l’exception de procédures judiciaires prévues par la présente loi, qui sont applicables à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée. (alternative measures)
- processus de justice réparatrice
processus de justice réparatrice Processus qui offre à la personne à qui est imputée une infraction, au contrevenant, à la victime ou aux membres de la collectivité, selon le cas, l’occasion de communiquer, directement ou indirectement, au sujet des causes, des circonstances et des répercussions de l’infraction ou de la prétendue infraction afin d’obtenir une résolution ayant pour but de réparer le tort causé. (restorative justice process)
Objectif et principes
Note marginale :Objectif
715.45 L’objectif de la présente partie est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, notamment par les moyens suivants :
a) tenir la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant responsable de l’infraction ou de la prétendue infraction;
b) susciter la conscience de la responsabilité à l’égard de l’infraction ou de la prétendue infraction et la reconnaissance du tort causé à la victime et à la collectivité;
c) réparer le tort causé à ceux-ci;
d) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
e) prévenir des torts additionnels et d’autres démêlés avec le système de justice pénale.
Note marginale :Principes
715.46 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité du public;
b) les mesures prises en application de la présente partie permettent l’intervention efficace et en temps utile dans le but de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’infraction ou de la prétendue infraction;
c) la criminalité a des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et les mesures prises en application de la présente partie devraient tenir compte des intérêts de celles-ci;
d) les mesures prises en application de la présente partie tiennent compte de la situation et des caractéristiques personnelles de la personne à qui l’infraction est imputée ou du contrevenant et de la victime, selon le cas, en portant une attention particulière aux besoins des personnes autochtones et des personnes noires.
Avertissements et renvois
Note marginale :Avertissements et renvois par un agent de police
715.47 (1) L’agent de police décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que de déposer une dénonciation contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de ne prendre aucune mesure;
b) soit de lui donner un avertissement;
c) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou, s’il y est autorisé, à des mesures de rechange.
Note marginale :Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.
Note marginale :Avertissements et renvois par le poursuivant
715.48 (1) Le poursuivant décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que d’engager ou de continuer des poursuites contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de lui donner un avertissement;
b) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou à des mesures de rechange.
Note marginale :Validité des poursuites
(2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre la personne pour l’infraction en cause.
Mesures de rechange
Conditions d’utilisation
Note marginale :Conditions
715.49 Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures de rechange font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par celui-ci;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de la personne à qui l’infraction est imputée et de l’intérêt de la victime et de la société;
c) la personne à qui l’infraction est imputée est informée de ces mesures et a librement manifesté sa ferme volonté d’y participer;
d) la personne à qui l’infraction est imputée, avant de manifester sa volonté de participer à la mesure, a été avisée de son droit aux services d’un avocat;
e) la personne à qui l’infraction est imputée se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restrictions sur l’utilisation
Note marginale :Restrictions
715.5 On ne peut avoir recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) elle a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) elle a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre elle.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
715.51 Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels la personne à qui une infraction est imputée se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle.
Note marginale :Possibilité de poursuites
715.52 (1) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction a été imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
a) a entièrement accompli les modalités de ces mesures, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités de ces mesures, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du fait que cette personne s’est conformée à ces mesures.
Note marginale :Dénonciation ou autre
(2) Sous réserve du paragraphe (1), aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
Processus de justice réparatrice
Principes
Note marginale :Principes
715.53 Les principes additionnels ci-après s’appliquent aux recours aux processus de justice réparatrice :
a) les processus de justice réparatrice priorisent la reconnaissance et l’acceptation de la responsabilité du tort causé aux victimes et aux collectivités ainsi que la réparation du tort de la part de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
b) la participation y est volontaire et les participants doivent librement choisir en toute connaissance de cause d’y participer et peuvent choisir de s’en retirer en tout temps;
c) la participation à ces processus tient compte de la sécurité de tous les participants et vise à prévenir des torts additionnels;
d) ces processus sont fondés sur la courtoisie, la compassion et le respect, notamment le respect de la dignité de tous les participants;
e) ils encouragent et soutiennent la participation significative de ceux qui sont affectés, notamment les victimes, la personne à qui une infraction est imputée et le contrevenant et leurs collectivités;
f) ils permettent aux participants de communiquer ouvertement et en toute honnêteté et de jouer un rôle actif dans la détermination de la façon de répondre à leurs besoins, tels qu’ils le perçoivent;
g) ils fournissent un espace de compréhension, de guérison et de changement et contribuent à la restauration et au rétablissement des victimes et à la réadaptation et la réintégration de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant.
Note marginale :Application du processus
715.54 (1) On peut avoir recours aux processus de justice réparatrice à toutes les étapes d’un processus de justice pénale, notamment à titre de mesures de rechange.
Note marginale :Différentes formes du processus
(2) Les processus de justice réparatrice peuvent prendre diverses formes, notamment la médiation ou le dialogue entre la victime et la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant, des conférences réparatrices et des cercles de détermination de la peine.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les articles 715.49 à 715.52 s’appliquent lorsque le recours à un processus de justice réparatrice se fait à titre de mesures de rechanges prévues par la présente partie.
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
715.55 (1) Le juge, le juge de paix ou toute personne autorisée à le faire en vertu des règles et pratiques établies au titre du paragraphe (3) peut, de sa propre initiative ou sur demande, constituer ou faire constituer un groupe consultatif auquel participe le poursuivant, la personne à qui est imputée l’infraction ou le contrevenant et toute autre personne qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs visés au paragraphe (2).
Note marginale :Objectifs
(2) Le groupe consultatif a pour objectif, notamment, de faciliter le recours aux mesures de rechange ou aux processus de justice réparatrice relativement à la personne à qui est imputée l’infraction ou au contrevenant et de faire, lorsque cela est indiqué, des recommandations concernant des options de résolution, des plans de traitement, des thérapies et des services sociaux et de santé.
Note marginale :Établissement de règles
(3) Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles et pratiques applicables à la constitution des groupes consultatifs ainsi qu’au déroulement de leurs travaux, sauf en ce qui concerne les groupes consultatifs constitués par un juge ou un juge de paix ou qu’ils ont fait constituer.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces et territoires où des règles et pratiques ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Dossiers
Note marginale :Dossiers : avertissements et renvois
715.56 Les articles 715.57 à 715.6 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont reçu un avertissement ou qui ont fait l’objet d’un renvoi visés aux articles 715.47 ou 715.48, peu importe qu’elles observent ou non les modalités des mesures alternatives.
Note marginale :Tenue de dossiers
715.57 Il incombe à l’agent de police qui donne l’avertissement ou fait un renvoi visés à l’article 715.47 de tenir un dossier, notamment concernant l’identité de la personne faisant l’objet de l’avertissement ou du renvoi.
Note marginale :Dossiers de police
715.58 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Note marginale :Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article si cette communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Autre communication
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
715.59 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession des dossiers contenant des renseignements obtenus par eux :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite du recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Note marginale :Conservation de dossiers : mesures de rechange
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en œuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
Note marginale :Accès au dossier
715.6 (1) Les personnes ci-après ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 :
a) tout juge ou tribunal, pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Accès aux renseignements : mesures de rechange
(2) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne visée par le dossier, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de l’évaluation et de la surveillance du recours aux mesures de rechange et de l’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Note marginale :Communication postérieure
(3) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
Note marginale :Renseignements et extraits
(4) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
Note marginale :Inadmissibilité de renseignements
(5) Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi, concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu visé.
Note marginale :Production en preuve
(6) Tout dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 ne peut être produit en preuve, sauf pour l’application de l’alinéa 721(3)c), après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange.
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