Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Section IV

Négociations collectives et conventions collectives

Obligation de négocier collectivement

Note marginale :Avis de négociation à la suite de l’accréditation

 Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • S.R., ch. L-1, art. 146;
  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvellement ou révision
  •  (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

  • Note marginale :Révision avant échéance

    (2) Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 49;
  • 1998, ch. 26, art. 25.
Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités

 Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :

    • (i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

    • (ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;

  • b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.

  • S.R., ch. L-1, art. 148;
  • 1972, ch. 18, art. 1;
  • 1977-78, ch. 27, art. 51.

Changement technologique

Définition de « changement technologique »

  •  (1) Au présent article ainsi qu’aux articles 52 à 55, « changement technologique » s’entend à la fois de :

    • a) l’adoption par l’employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d’équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d’opération, de ceux qu’il y utilisait antérieurement;

    • b) tout changement dans le mode d’exploitation de l’entreprise directement rattaché à cette adoption.

  • Note marginale :Application des art. 52, 54 et 55

    (2) Les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas à l’employeur et à l’agent négociateur qui sont liés par une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’employeur a donné à l’agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est pour l’essentiel conforme à l’avis décrit au paragraphe 52(2) :

      • (i) soit avant la date de conclusion de la convention collective, si cette conclusion fait suite à un avis de négociation collective donné conformément à l’article 48,

      • (ii) soit, dans le cas d’application du paragraphe 49(1), au plus tard le dernier jour où l’avis de négociation collective en vue de la conclusion de la convention collective aurait pu être donné aux parties conformément à ce paragraphe;

    • b) la convention énonce des modalités de négociation et de règlement définitif des problèmes relatifs aux conditions ou à la sécurité d’emploi que risque de soulever un changement technologique pendant sa durée d’application;

    • c) la convention renferme des dispositions :

      • (i) d’une part destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s’adapter aux effets de ce changement,

      • (ii) d’autre part stipulant que les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas pendant sa durée d’application à l’employeur et à l’agent négociateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 51;
  • 1999, ch. 31, art. 162(A).