Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Section II

Conseil canadien des relations industrielles

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution du Conseil
  •  (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

  • Note marginale :Composition du Conseil

    (2) Le Conseil se compose :

    • a) du président, nommé à temps plein;

    • b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

    • d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • e) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 9;
  • 1998, ch. 26, art. 2.
Note marginale :Nomination du président et des vice-présidents
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Nomination des autres membres

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Condition de nomination

    (4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 10;
  • 1998, ch. 26, art. 2;
  • 2001, ch. 27, art. 215.