Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Section II
Conseil canadien des relations industrielles
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution du Conseil
9. (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.
Note marginale :Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;
c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;
d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;
e) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 9;
- 1998, ch. 26, art. 2.
Note marginale :Nomination du président et des vice-présidents
10. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Nomination des autres membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Exception
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Condition de nomination
(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Président et vice-présidents
(5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 10;
- 1998, ch. 26, art. 2;
- 2001, ch. 27, art. 215.
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