Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Effets de la révocation

 Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :

  • a) cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;

  • b) interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.

  • S.R., ch. L-1, art. 142;
  • 1972, ch. 18, art. 1;
  • 1977-78, ch. 27, art. 50.

Droits et obligations du successeur

Note marginale :Fusions de syndicats et transferts de compétence
  •  (1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.

  • Note marginale :Questions en suspens

    (2) Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Enquête et scrutin

    (3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.

  • S.R., ch. L-1, art. 143;
  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

    « entreprise »

    “business”

    « entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

    « entreprise provinciale »

    “provincial business”

    « entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province.

    « vente »

    “sell”

    « vente » S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente.

  • Note marginale :Vente de l’entreprise

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

    • a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

    • b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

    • c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

    • d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

  • Note marginale :Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale

    (3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

    • a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;

    • b) une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;

    • c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;

    • d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 44;
  • 1996, ch. 18, art. 8;
  • 1998, ch. 26, art. 21.