Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Remise de l’avis au conciliateur
  •  (1) Dès qu’un conciliateur est nommé en application du paragraphe 72(1), le ministre lui remet une copie de l’avis mentionné à l’article 71.

  • Note marginale :Fonctions du conciliateur

    (2) Il incombe ensuite au conciliateur :

    • a) de rencontrer sans délai les parties et de les aider à conclure ou réviser la convention collective;

    • b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 73;
  • 1998, ch. 26, art. 32.
Note marginale :Remise de l’avis
  •  (1) Le ministre remet une copie de l’avis de différend mentionné à l’article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu’à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d’autres questions.

  • Note marginale :Mission du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation

    (2) Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :

    • a) de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;

    • b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Rapport de la commission

    (3) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation — ou, s’il n’y a pas majorité, celui du président — vaut rapport de la commission.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 74;
  • 1998, ch. 26, art. 33.
Note marginale :Délai maximal
  •  (1) Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l’expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sauf s’il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 75;
  • 1998, ch. 26, art. 33.