Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Cas où un avis de négociation collective avait été donné

 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :

  • a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

  • b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

  • c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

    • (i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;

  • e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).

  • 1996, ch. 18, art. 9;
  • 1998, ch. 26, art. 23(F);
  • 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E).
Note marginale :Exclusion

 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.

  • 1996, ch. 18, art. 9;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

Contrats successifs de fourniture de services

Définition de « fournisseur précédent »

  •  (1) Au présent article, « fournisseur précédent » s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

    • a) soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2;

    • b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d’activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Rémunération égale

    (2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.

  • 1996, ch. 18, art. 9;
  • 1998, ch. 26, art. 24.