Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.

  • S.R., ch. L-1, art. 108;
  • 1972, ch. 18, art. 1.
  •  (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.

  • (2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.

  • (3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 5;
  • 2003, ch. 22, art. 107.

 La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.

  • 1993, ch. 38, art. 88.

 Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1972, ch. 18, art. 1.

Grands travaux

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion de conventions dans le cadre de travaux déterminés; si toutes les parties en situation de négociation lui font savoir qu’elles prennent part à une opération qu’il classe parmi les grands travaux, le ministre, de même que le Conseil, s’efforce au maximum d’accélérer et de faciliter les négociations collectives entre elles.

  • 1984, ch. 39, art. 22.

Section I

Libertés fondamentales

  •  (1) L’employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.

  • (2) L’employeur est libre d’adhérer à l’organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 8;
  • 1999, ch. 31, art. 162(A).