Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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PARTIE IVStructures temporaires et travaux de creusage (suite)
Filets de sécurité
4.14 (1) S’il y a un risque que des outils, des pièces d’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
4.15 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous et les aires de travail des structures temporaires utilisées par les employés doivent être, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
4.16 La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés doit, lorsque cela est possible, être libre de tout dépôt de graisse, d’huile ou d’une substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire glisser ou trébucher les employés.
PARTIE VAppareils de levage
Normes
5.1 (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent à la fois :
a) être conformes à la norme pertinente de la CSA visée au paragraphe (2), dans la mesure où cela est en pratique possible;
b) être utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme pertinente de la CSA visée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charge, des escaliers mécaniques et des tapis roulants, la norme CAN/CSA-B44-M90, à l’exception de l’article 9.1.4, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, dont la version française a été publiée en décembre 1990 et la version anglaise, en mai 1990;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise, en octobre 1979, et le supplément no 1-1984 de cette norme, dont la version française a été publiée en août 1984 et la version anglaise, en juin 1984;
c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, dont la version française a été publiée en décembre 1981 et la version anglaise, en avril 1981.
- DORS/94-165, art. 16
- DORS/2022-94, art. 11(F)
Nacelle de transbordement des employés
5.2 (1) Aucune nacelle ne peut être utilisée pour transborder des marchandises, sauf en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’un employé au moyen d’une nacelle ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent ce transbordement en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’une nacelle, d’un navire à une installation de forage ou à une installation de production au large des côtes ou vice-versa :
a) d’une part, des personnes aux points de départ et d’arrivée doivent rester en liaison directe par radio;
b) d’autre part, la personne à transborder doit à la fois :
(i) avoir reçu une formation sur les procédures de sécurité à suivre,
(ii) porter un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison.
(4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées par nacelle doit être équipée d’au moins deux nacelles flottantes.
(5) Chaque nacelle doit être en état de fonctionner et les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants doivent être remplacés avant que la nacelle soit utilisée.
(6) Le nombre de personnes transbordées dans une nacelle ne peut être supérieur au nombre de personnes que la nacelle est, selon sa conception, censée pouvoir transporter en toute sécurité.
(7) Dans la mesure du possible, la nacelle doit être hissée et descendue au-dessus de l’eau.
Utilisation et mise en service
5.3 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service :
a) soit, lorsque sa charge excède la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé;
b) soit, dans le cas d’un appareil de levage faisant partie d’une installation flottante de forage ou d’une installation flottante de production, lorsque le roulis de l’installation est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant pour la mise en service en toute sécurité de l’appareil de levage.
5.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
Inspection et essai
5.5 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés ou mis à l’essai aux moments suivants par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
5.6 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 5.5 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui en ont fait l’objet;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les cinq ans suivant la date de la signature.
Réparation et entretien
5.7 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE VIChaudières et réservoirs sous pression
- DORS/2014-142, art. 15(F)
Définitions
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- inspecteur
inspecteur Personne qualifiée reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisation
réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (piping system)
- température maximale
température maximale Température maximale indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum temperature)
- DORS/94-165, art. 17(F)
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) aux chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
b) aux réservoirs sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) aux réservoirs sous pression destinés à être utilisés à une pression de 100 kPa ou moins;
d) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm ou moins;
e) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui servent à contenir de l’eau chaude;
f) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui sont reliés à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) aux installations de réfrigération d’une capacité de réfrigération de 18 kW ou moins.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Construction, essai et installation
6.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être construits, mis à l’essai et installés par une personne qualifiée.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Utilisation, mise en service, réparation, modification et entretien
6.4 (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisation à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur conformément au paragraphe (2).
(2) Chaque chaudière, réservoir sous pression ou réseau de canalisation doit être inspecté conformément aux articles 6.8 à 6.10 :
a) après son installation;
b) après que des travaux de soudure, une modification ou des travaux de réparation y ont été effectués.
- DORS/94-165, art. 18
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.5 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être mis en service, entretenus et réparés par une personne qualifiée.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.6 Il est interdit de modifier, de détraquer ou de rendre inutilisable un accessoire fixé à une chaudière, à un réservoir sous pression ou à un réseau de canalisation à des fins autres que d’ajustement ou d’essai.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Réservoir sous pression enfoui
6.7 Avant de procéder au remblayage d’un réservoir sous pression enfoui, un avis est donné au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2014-141, art. 2(F)
- DORS/2014-148, art. 23
- DORS/2021-118, art. 9
Inspection
6.8 (1) Sous réserve de l’article 6.9, chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un réservoir sous pression qui est enfoui.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.9 (1) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique doit être effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
(2) L’intégrité de tout réservoir sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption doit être vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :
a) par une inspection interne lorsque cela est possible;
b) par un essai hydrostatique ou un autre essai non destructif lorsque l’inspection interne n’est pas possible.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.10 (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection de celui-ci remontent à plus de cinq ans.
(2) Le contenant de halon peut, s’il n’est pas utilisé, être gardé en service continu pendant une période maximale de 20 ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il doit être vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.
(3) Le contenant de halon doit, s’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, faire l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.
- DORS/94-165, art. 19
6.11 Outre les exigences des articles 6.8 à 6.10, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité pour les fins auxquelles ils sont destinés.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Registre
6.12 (1) L’inspecteur ou la personne qualifiée qui effectue une inspection conformément aux articles 6.4 et 6.8 à 6.11 doit en faire état dans un registre.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;
b) comprendre les renseignements suivants :
(i) la date de l’inspection,
(ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,
(iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,
(iv) une déclaration indiquant si la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes réglementaires énoncées dans la présente partie,
(v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité pour les fins auxquelles il est destiné,
(vi) si la personne qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections ou épreuves plus fréquentes que celles mentionnées à l’article 6.8, 6.9 ou 6.10,
(vii) toute autre observation que la personne ayant effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.
(3) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
PARTIE VIINiveaux d’éclairage
Application
7.1 La présente partie ne s’applique pas au pont des installations de forage ou des installations flottantes de production.
Dispositions générales
7.2 (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsqu’il est en pratique possible de le faire, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur assure les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie par des moyens d’éclairage portatifs.
- DORS/94-165, art. 20(F)
Mesure des niveaux moyens d’éclairage
7.3 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher;
b) à 1 m du plancher, dans les autres cas.
Niveaux moyens minimums d’éclairage
7.4 Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne II de cette annexe.
Systèmes d’éclairage de secours
7.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 18.9(1) de la partie XVIII et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairage de 3 dalx.
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