Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XISubstances dangereuses (suite)

[
  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
]

SECTION IIIProduits dangereux (suite)

[
  • DORS/2016-141, art. 53
]

Dérogation à l’obligation de communiquer

[
  • DORS/2016-141, art. 51(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 52

Résidus dangereux

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 52

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est :

  • a) soit une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés;

  • b) soit un technicien médical.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 44

SECTION IV[Abrogée, DORS/94-165, art. 45]

PARTIE XIIEspaces clos

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

espace clos

espace clos Réservoir de stockage, cuve de traitement, ballast ou autre espace fermé qui, sauf pour y exécuter un travail, n’est pas conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) l’aération y est mauvaise;

  • b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;

  • c) il peut y avoir une substance dangereuse dans l’air. (confined space)

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos :

      • (i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’est pas supérieure à la limite visée au paragraphe 11.23(1),

      • (ii) n’est pas supérieure à la limite visée à l’article 11.24;

    • b) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé de la personne;

    • c) la concentration d’oxygène dans l’air de l’espace clos, à la pression atmosphérique normale, est d’au moins 18 % et d’au plus 23 % par volume et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;

    • d) les conditions prévues aux alinéas a) à c) sont maintenues pendant toute la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;

    • e) les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;

    • f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;

    • g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;

    • h) l’ouverture de l’espace clos permet à la personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) est tenue, dans un rapport écrit et signé :

    • a) de fournir les précisions suivantes :

      • (i) l’emplacement de l’espace clos,

      • (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),

      • (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • b) si l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, d’indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;

    • c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), de préciser celles que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;

    • d) de désigner l’équipement de protection visé à la partie XIII devant être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • e) d’indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :

      • (i) un dispositif d’alarme est actionné,

      • (ii) un changement important se produit dans la limite ou la concentration visée au paragraphe (1);

    • f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), de préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;

    • g) de spécifier l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.

  • (3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • (4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.

  • (5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures et l’utilisation de l’équipement de protection visées au paragraphe (2).

  • (6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures et utilise l’équipement de protection visés au paragraphe (2).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 46
  • DORS/2014-141, art. 7

 Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 12.2(1)a)(i) et des alinéas 12.2(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :

  • a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 12.2(2) doit à la fois :

    • (i) se tenir à l’extérieur de l’espace clos,

    • (ii) demeurer en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

    • (iii) être munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

  • b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos doit recevoir l’équipement de protection mentionné au paragraphe 12.2(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;

  • c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne doit porter un harnais de sécurité solidement attaché à une corde d’assurance qui est à la fois :

    • (i) fixée à un dispositif d’ancrage solide situé à l’extérieur de l’espace clos,

    • (ii) surveillée par la personne qualifiée visée à l’alinéa a);

  • d) au moins deux employés doivent se tenir à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou d’une autre urgence;

  • e) l’un des employés visés à l’alinéa d) doit répondre aux conditions suivantes :

    • (i) avoir reçu l’entraînement relatif aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 12.2(2),

    • (ii) être un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCP,

    • (iii) être muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 12.2(2).

  • DORS/94-165, art. 47

 La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos doit, avant que cet espace soit scellé, s’assurer que personne ne s’y trouve.

Travail à chaud

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.

  • (2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :

    • a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Équipement d’aération

  •  (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :

    • a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un équipement de protection respiratoire conforme aux exigences de l’article 13.7.

  • (2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci soit supérieure à la limite prévue à l’alinéa 12.2(1)a),

      • (ii) la concentration de la substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé,

      • (iii) la concentration d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.

Rapports et procédures

 L’employeur doit conserver le rapport écrit visé au paragraphe 12.2(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.

 Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 12.2(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.

PARTIE XIIIMatériel, équipement, dispositifs, vêtements de protection

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la sécurité ou la santé doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :

  • a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir à un niveau sécuritaire;

  • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

  • DORS/94-165, art. 48(F)

 L’équipement de protection doit à la fois :

  • a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne pas présenter de risque en soi.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

  • a) d’une part, être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;

  • b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.

Casque protecteur

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit fournir des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-M1977 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en septembre 1982, et la version anglaise publiée en avril 1977 et modifiée la dernière fois en septembre 1982.

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par la semelle, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984, et la version anglaise en mars 1984.

  • (2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, dont la version française a été publiée en février 1983, et la version anglaise en mai 1982.

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,

    • b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :

      • (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,

      • (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;

    • d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.

  • (3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (3.1) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

  • (4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :

    • a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;

    • b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;

    • c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.

  • (5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.

  • (6) [Abrogé, DORS/2022-94, art. 10]

 

Date de modification :