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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 12.1 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

espace clos

espace clos Réservoir de stockage, cuve de traitement, ballast ou autre espace fermé qui, sauf pour y exécuter un travail, n’est pas conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) l’aération y est mauvaise;

  • b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;

  • c) il peut y avoir une substance hasardeuse dans l’air. (confined space)

  • DORS/88-199, art. 19

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