Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.45 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
11.45 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-199, art. 12
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