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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 12.5 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance hasardeuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.

  • (2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :

    • a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • DORS/88-199, art. 19

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