Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XVManutention des matériaux (suite)

SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation (suite)

Conduite de l’appareil de manutention des matériaux

 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que l’employé ne soit une personne qualifiée.

  •  (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.

  • (3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.

  •  (1) L’employeur doit établir un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 15.30(1)b) et doit :

    • a) d’une part, donner à chaque signaleur et conducteur à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserver un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit accessible aux signaleurs, aux conducteurs et aux autres employés.

  • (2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.

  • (2) Il est interdit, dans un lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.

Réparations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.

  • (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux, une partie d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la partie.

Transport et mise en place des employés

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour placer un employé à moins que l’appareil ne soit muni à la fois :

    • a) d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à cette fin;

    • b) d’un système de contrôle à sécurité absolue qui préviendra la chute libre de la charge.

Chargement, déchargement et entretien

 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.

 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant que l’appareil est en mouvement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en fonctionnement.

  • (2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que l’appareil est en fonctionnement, si elles sont isolées ou protégées de façon que la sécurité de l’employé qui effectue les travaux ne soit pas compromise du fait que l’appareil fonctionne.

  • DORS/94-165, art. 58(A)

Mise en place de la charge

 Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et la charge ne peut en aucun cas être transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.

Outils

 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux doivent y être rangés de façon sécuritaire.

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et toutes les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux doivent être débarrassés de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.

Stationnement

 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.

Aire de manutention des matériaux

  •  (1) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.

  • (2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :

    • a) le chef de la conformité et de l’application;

    • b) un employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

    • c) une personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.

  • (3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur doit faire cesser immédiatement ceux-ci et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.

Déchargement

 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, l’une des mesures suivantes doit être prise pour empêcher le culbutage :

  • a) un bloc d’arrêt est utilisé;

  • b) un signaleur dirige le conducteur.

Lieu de travail fermé

 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.

  • DORS/2014-141, art. 9

Approvisionnement en carburant

 L’approvisionnement en carburant, dans un lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux doit être fait conformément aux instructions établies par l’employeur en application de l’article 15.23, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.

Grues

 Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.

  •  (1) Chaque grue doit répondre aux exigences suivantes :

    • a) un tableau des charges utiles doit être affiché à l’intérieur de la cabine du conducteur, indiquant l’angle de la flèche et la charge de travail admissible de chaque moufle;

    • b) la grue doit être munie :

      • (i) d’une part, de dispositifs de limitation de la course de la flèche et des moufles,

      • (ii) d’autre part, lorsque la charge nominale de la grue dépasse 5 t, de dispositifs de mesure de la charge du moufle principal.

  • (2) Tous les crochets de la grue doivent être munis de crans de sécurité.

  • (3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un pont pour hélicoptères pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.

  •  (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue doit être contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.

  • (2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une installation de forage ou d’une installation de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.

Charge de travail admissible

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

  • (2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux doit être clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.

Allées et passages

 Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur puisse voir tout piéton, véhicule ou appareil mobile qui s’approche.

Espaces dégagés

 Sur tout parcours fréquemment utilisé par les appareils mobiles, la hauteur et la largeur libres doivent être suffisantes pour permettre au conducteur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été à la fois :

    • a) avertis de la présence du risque;

    • b) informés de l’endroit où le risque est présent;

    • c) renseignés sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la chose.

  • (2) Si l’employeur est incapable de déterminer avec suffisamment de précision l’endroit où le risque visé au paragraphe (1) est présent ou les distances à respecter selon ce paragraphe, tous les câbles électriques doivent être mis hors tension et tous les pipelines contenant une substance dangereuse doivent être fermés et vidés avant le début des travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention des matériaux dans l’aire.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

SECTION IIIManutention manuelle des matériaux

 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rendent leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsqu’il est en pratique possible de le faire.

 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant les méthodes pour soulever et transporter une charge en toute sécurité.

SECTION IVEntreposage des matériaux

  •  (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.

  • (2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :

    • a) obstruer ou encombrer les couloirs, les voies de circulation ou les sorties;

    • b) nuire à l’utilisation sécuritaire des appareils de manutention des matériaux;

    • c) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;

    • d) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;

    • e) présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé.

PARTIE XVIEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques

[
  • DORS/94-165, art. 59(F)
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

blessure légère

blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

  • DORS/94-165, art. 60

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Rapport de l’employé

 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.

Enquête

  •  (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :

    • a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;

    • b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;

    • c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.

  • (2) En plus de l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un navire, un aéronef ou un véhicule automobile sur une voie publique, l’employeur doit faire enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

  • (3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.

  • DORS/94-165, art. 61

Rapport sur les situations comportant des risques

[
  • DORS/94-165, art. 62(F)
]
  •  (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, au chef de la conformité et de l’application et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’un employé;

    • b) la disparition d’une personne;

    • c) une blessure invalidante pour un employé;

    • d) la mise en oeuvre de mesures de sauvetage, de réanimation ou d’évacuation d’urgence;

    • e) un incendie ou une explosion qui a menacé la sécurité ou la santé d’un employé;

    • f) la chute libre d’un appareil de levage qui en a rendu l’utilisation dangereuse pour tout employé;

    • g) l’accumulation, la fuite ou le déversement accidentels d’une substance dangereuse;

    • h) la perte ou l’endommagement du véhicule de secours.

  • (2) L’employeur doit envoyer un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques visé au paragraphe (1), dans les 14 jours après qu’ils sont survenus :

    • a) d’une part, au chef de la conformité et de l’application;

    • b) d’autre part, au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.

  • (3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 63
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2014-148, art. 26
  • DORS/2021-118, art. 9
 

Date de modification :