Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 15.44 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne doit être ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la valeur, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 11.23 de la partie XI.
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