Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 15.44 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne doit être ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la valeur, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 11.23 de la partie XI.
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