Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 15.44 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.
- DORS/2014-141, art. 9
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