Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
15.42 (1) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
a) le ministre;
b) un employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) une personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur doit faire cesser immédiatement ceux-ci et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 25
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