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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 16.4 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :

  •  (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’un employé;

    • b) la disparition d’une personne;

    • c) une blessure invalidante pour un employé;

    • d) la mise en oeuvre de mesures de sauvetage, de réanimation ou d’évacuation d’urgence;

    • e) un incendie ou une explosion qui a menacé la sécurité ou la santé d’un employé;

    • f) la chute libre d’un appareil de levage qui en a rendu l’utilisation dangereuse pour tout employé;

    • g) l’accumulation, la fuite ou le déversement accidentels d’une substance dangereuse;

    • h) la perte ou l’endommagement du véhicule de secours.

  • (2) L’employeur doit envoyer un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques visé au paragraphe (1), dans les 14 jours après qu’ils sont survenus :

    • a) d’une part, au ministre;

    • b) d’autre part, au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.

  • (3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 63
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2014-148, art. 26

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