Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 6.8 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
6.8 (1) Sous réserve de l’article 6.9, chaque chaudière, chaque appareil sous pression et chaque réseau de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’appareil sous pression qui est enfoui.
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