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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 6.8 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.9, chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un réservoir sous pression qui est enfoui.

  • DORS/2014-141, art. 15(F)

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