Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
6.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) aux chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
b) aux appareils sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) aux appareils sous pression destinés à être utilisés à une pression de 100 kPa ou moins;
d) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm ou moins;
e) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui servent à contenir de l’eau chaude;
f) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui sont reliés à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) aux installations de réfrigération d’une capacité de réfrigération de 18 kW ou moins.
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