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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 6.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) L’inspecteur ou la personne qualifiée qui effectue une inspection conformément aux articles 6.4 et 6.8 à 6.11 doit en faire état dans un registre.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit à la fois :

    • a) être signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;

    • b) comprendre les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes réglementaires énoncées dans la présente partie,

      • (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité pour les fins auxquelles il est destiné,

      • (vi) si la personne qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections ou épreuves plus fréquentes que celles mentionnées à l’article 6.8, 6.9 ou 6.10,

      • (vii) toute autre observation que la personne ayant effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.


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