Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
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PARTIE 8Manutention des matériaux (suite)
Manutention manuelle des matériaux (suite)
8.10 (1) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :
a) sur la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;
b) sur les techniques de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et aux capacités physiques de l’employé.
(2) L’employeur rend les consignes écrites et le matériel de formation facilement accessibles aux employés pour consultation.
Transport et déplacement d’employés
8.11 (1) L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé pour transporter un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il n’ait été conçu à cette fin.
(2) Il ne peut être utilisé pour hisser ou déplacer un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à ces fins.
Appareils de manutention des matériaux défectueux
8.12 L’employé qui découvre dans un appareil de manutention des matériaux une défectuosité pouvant le rendre dangereux, doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’appareil pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
Entreposage des matériaux
8.13 Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et déposés de manière :
a) à éviter aux employés qui les manutentionnent un effort physique excessif;
b) à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des employés.
PARTIE 9Premiers soins
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- incapacité
incapacité Inhabilité à accomplir les tâches assignées dans le cadre de l’emploi en raison d’une maladie ou d’une blessure. (incapacitated)
- installation de traitement médical
installation de traitement médical Hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins médicaux d’urgence peuvent être donnés. (medical treatment facility)
- secouriste
secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou général valide ou d’accréditations de secourisme pour les agents de bord valides. (first aid attendant)
- service de santé
service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou infirmier et qui, si elle se trouve sous la responsabilité de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. (health unit)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour des consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé qui présente une incapacité.
(2) Il rend les consignes facilement accessibles aux employés pour consultation.
Secouristes
9.3 S’il y a trois employés ou plus à bord d’un aéronef, dont au moins un ne fait pas partie de l’équipage de conduite, l’un d’entre eux doit être un secouriste.
9.4 Le secouriste :
a) a accès à une trousse de premiers soins;
b) administre les premiers soins aux employés présentant une incapacité;
c) au besoin, accompagne un employé qui présente une incapacité vers un service de santé ou une installation de traitement médical et lui administre les premiers soins en cours de route;
d) a préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
e) a la responsabilité de donner les soins à l’employé qui présente une incapacité jusqu’à ce que le traitement soit terminé ou que la victime ait été confiée à un prestataire de soins au moins aussi qualifié.
Exigences en matière de formation
9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels du cours de secourisme pour les agents de bord qu’il est nécessaire de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de la probabilité qu’ils soient utilisés.
(4) Les cours de secourisme pour les agents de bord sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.
(5) Les certificats de secourisme élémentaire et général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2012-271, art. 11
- DORS/2019-246, art. 411
- DORS/2021-122, art. 68
9.6 [Abrogé, DORS/2012-271, art. 12]
Trousses de premiers soins
9.7 (1) Les trousses de premiers soins :
a) sont facilement accessibles;
b) font l’objet d’inspections régulières, et leur contenu est gardé propre, sec et en bon état;
c) sont clairement identifiées au moyen d’une affiche bien en vue.
(2) Les médicaments délivrés sur ordonnance et les autres médicaments non indiqués à l’annexe 2 de la présente partie ne sont conservés ni dans les trousses de premiers soins ni avec le matériel de premiers soins supplémentaire énuméré à l’annexe 3 de la présente partie.
Matériel de premiers soins
9.8 (1) Si le nombre d’employés travaillant à un moment quelconque à bord d’un aéronef est égal ou inférieur à cinq, l’employeur fournit une trousse de premiers soins.
(2) S’il est supérieur à cinq mais inférieur à 20, l’employeur fournit deux trousses de premiers soins.
(3) S’il est égal ou supérieur à 20, l’employeur fournit trois trousses de premiers soins.
(4) S’il n’y a pas d’agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « A », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(5) S’il y en a au moins un agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « B », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(6) Si le nombre d’employés travaillant à bord d’un aéronef est égal ou supérieur à trois, l’employeur fournit le matériel supplémentaire énuméré à la colonne 1 de l’annexe 3 de la présente partie, selon les quantités figurant à la colonne 2.
(7) Dans le cas d’un aéronef comptant 200 sièges ou plus, une trousse supplémentaire de type « B » est fournie pour chaque groupe de 200 sièges.
Transport
9.9 (1) L’employeur fournit un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé présentant une incapacité à un service de santé ou à une installation de traitement médical.
(2) L’employé présentant une incapacité est relevé de ses fonctions et transporté à un service de santé ou à une installation de traitement médical dès que possible.
Transmission de l’information
9.10 L’employeur veille à ce que soient facilement accessibles à tous les employés :
a) la description des premiers soins à administrer pour toute incapacité;
b) la description de la procédure pour le transport des employés présentant une incapacité.
Registre
9.11 (1) Les employés à bord d’un aéronef disposent d’un moyen facilement accessible permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés.
(2) L’employé qui administre des premiers soins :
a) consigne dans un registre des premiers soins tous les renseignements suivants :
(i) les nom et prénom de l’employé présentant une incapacité,
(ii) la date, l’heure et l’endroit où est survenue l’incapacité,
(iii) la date et l’heure où l’incapacité lui a été signalée,
(iv) une brève description de l’incapacité,
(v) une brève description des soins administrés,
(vi) une brève description des dispositions prises pour traiter ou pour transporter l’employé présentant une incapacité,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre de premiers soins au-dessous des renseignements visés à l’alinéa a).
(3) Une copie des renseignements consignés dans le registre est transmise à l’employeur dès que possible après la consignation.
(4) L’employeur conserve la copie du registre pendant deux ans à compter de la date de la consignation des renseignements visés au paragraphe (2).
(5) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins respectent la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans le cas où il y a obligation de faire rapport conformément à la partie 10.
(6) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(7) L’employeur tient un registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme et le rend facilement accessible aux secouristes.
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