Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
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ANNEXE 3(paragraphes 9.7(2) et 9.8(6))
Matériel supplémentaire
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Matériel | Quantité (par aéronef) | |
1 | Pansement pour brûlures : | |
| 1 | |
| 2 | |
2 | Masque de réanimation bouche-à-bouche avec valve anti-reflux | 2 |
3 | Sac de plastique imperméable et pouvant être scellé pour l’élimination des déchets contaminés | 1 |
4 | Trousse pour pathogènes transmissibles par le sang | 1 |
PARTIE 10Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure subie au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il subit la blessure ou celui où survient la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours travaillés pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé l’altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure subie au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- bureau régional
bureau régional Le bureau du ministère des Transports qui a la responsabilité administrative de la base d’attache de l’employé. (regional office)
Application
10.1.1 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
Rapport de l’employé
10.2 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail, qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne, doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
Enquêtes
10.3 L’employeur qui a connaissance de toute situation comportant des risques pour un de ses employés au travail, notamment d’un accident ou d’une maladie professionnelle, doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communiquer le nom de la personne qualifiée qui en est chargée;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Rapport par moyen de télécommunication
10.4 L’employeur signale au chef de la conformité et de l’application, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) l’altération permanente d’une fonction de l’organisme d’un employé;
e) un incendie.
- DORS/2014-148, art. 38
- DORS/2021-118, art. 12
Registre des blessures légères
10.5 (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance et conserve ce registre pendant deux ans à compter de la date où la blessure a été subie.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure.
Rapport écrit
10.6 (1) Lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences ci-après, l’employeur rédige sans délai, en la forme établie à l’annexe 1 de la présente partie, un rapport contenant les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 10.3a) :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement ou la perte de connaissance d’un employé en raison d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable à l’égard d’un employé.
(2) L’employeur remet un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) au chef de la conformité et de l’application, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.
- DORS/2014-148, art. 39
- DORS/2021-118, art. 12
Rapport annuel
10.7 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail à bord d’un aéronef au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport doit contenir les renseignements prévus dans le formulaire contenu à l’annexe 2 de la présente partie.
Conservation des rapports
10.8 L’employeur conserve un exemplaire :
a) du rapport visé au paragraphe 10.6(1) pendant cinq ans à compter de la date où s’est produite la situation comportant des risques;
b) du rapport visé au paragraphe 10.7(1) pendant deux ans à compter de la date où le rapport a été présenté au chef de la conformité et de l’application.
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