Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE(article 2.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures | |
1 | 84 | 16,0 |
2 | 85 | 13,0 |
3 | 86 | 10,0 |
4 | 87 | 8,0 |
5 | 88 | 6,4 |
6 | 89 | 5,0 |
7 | 90 | 4,0 |
8 | 91 | 3,2 |
9 | 92 | 2,5 |
10 | 93 | 2,0 |
11 | 94 | 1,6 |
12 | 95 | 1,3 |
13 | 96 | 1,0 |
14 | 97 | 0,80 |
15 | 98 | 0,64 |
16 | 99 | 0,50 |
17 | 100 | 0,40 |
18 | 101 | 0,32 |
19 | 102 | 0,25 |
20 | 103 | 0,20 |
21 | 104 | 0,16 |
22 | 105 | 0,13 |
23 | 106 | 0,10 |
24 | 107 | 0,080 |
25 | 108 | 0,064 |
26 | 109 | 0,050 |
27 | 110 | 0,040 |
28 | 111 | 0,032 |
29 | 112 | 0,025 |
30 | 113 | 0,020 |
31 | 114 | 0,016 |
32 | 115 | 0,013 |
33 | 116 | 0,010 |
34 | 117 | 0,008 |
35 | 118 | 0,006 |
36 | 119 | 0,005 |
37 | 120 | 0,004 |
PARTIE 3Protection contre les dangers de l’électricité
Définition
3.1 Dans la présente partie, outillage électrique s’entend du matériel servant à la production, la distribution ou l’utilisation de l’électricité.
Entretien de l’équipement de bord
3.2 [Abrogé, DORS/2019-246, art. 360]
3.3 Toute vérification de l’outillage électrique d’un aéronef et tout travail effectué sur cet outillage sont faits par une personne qualifiée.
3.4 Dans les cas où il risque de recevoir une décharge électrique lors de l’exécution d’une tâche prévue à l’article 3.3, l’employé utilise des outils et articles de protection munis d’un isolant qui le protégeront.
3.5 Lorsqu’un outillage électrique d’un aéronef n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) l’employeur lui a d’abord donné des consignes sur les procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) une prise de terre est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie pouvant le rendre dangereux.
3.6 Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, l’employeur veille à ce que celui-ci soit protégé.
3.7 Lorsque plus d’un employé est appelé à travailler sur un outillage électrique ou à exécuter un travail qui y est lié, l’employeur les informe de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
Procédure de sécurité
3.8 L’employé qui constate dans un outillage électrique un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’outillage pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 4Mesures d’hygiène
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- office
office Aire d’un aéronef utilisée pour le stockage ou la préparation des aliments. (galley area)
- salle d’eau
salle d’eau Pièce dans un aéronef contenant une toilette ou un lavabo. (washroom)
Dispositions générales
4.2 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant une toilette.
(3) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.
(4) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.
4.3 (1) L’employeur veille à la propreté et la salubrité des salles d’eau et de l’office utilisés par les employés et à ce que le nettoyage de ces lieux soit fait au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(2) Les employés utilisent les salles d’eau et l’office de façon à les maintenir aussi propres et salubres que possible.
(3) Les travaux pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à empêcher la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nocive pour la santé.
4.4 (1) Les contenants de déchets solides ou liquides, sauf les sacs en plastique à usage unique, sont, à la fois :
a) étanches,
b) faciles à nettoyer et à maintenir dans des conditions salubres,
c) munis d’un couvercle qui ferme bien ou gardés dans un lieu fermé de manière à ne présenter aucun risque pour la santé ou la sécurité.
(2) Ils sont vidés dès que possible lorsqu’ils sont pleins et au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(3) Les sacs en plastique à usage unique sont, à la fois :
a) étanches,
b) assez résistants pour soutenir le poids de leur contenu lorsqu’ils sont pleins,
c) fermés et attachés lorsqu’ils sont pleins et jetés à la première occasion.
4.5 Les salles d’eau sont aménagées de façon à offrir à l’occupant un niveau d’intimité suffisant.
4.6 Du papier hygiénique est fourni dans chaque salle d’eau contenant une toilette.
4.7 (1) L’employeur fournit les objets ci-après dans chaque salle d’eau contenant une toilette :
a) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;
b) un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels.
(2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans la salle d’eau, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
4.8 Si la vermine a pénétré dans une partie close d’un lieu de travail, l’employeur prend dès que possible les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher une autre invasion.
Lavabos
4.9 (1) Dans les salles d’eau contenant des lavabos, l’employeur veille à ce que l’alimentation en eau soit suffisante pour répondre aux besoins des employés.
(2) Dans les salles d’eau contenant un lavabo, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un distributeur de savon ou autre produit nettoyant à chaque lavabo;
b) des serviettes à mains à usage unique en quantité suffisante pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes à main usées.
(3) L’eau chaude destinée à la toilette personnelle doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C.
(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.
Eau potable
4.10 (1) L’employeur veille à ce que les employés aient de l’eau potable en quantité suffisante pour se désaltérer, se laver et préparer les aliments.
(2) L’eau potable doit être d’une qualité qui satisfait aux paramètres microbiologiques prévus dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.
4.11 Si l’eau potable est gardée dans des contenants portatifs, ceux-ci :
a) sont munis d’un couvercle hermétique qui peut être solidement fermé;
b) servent uniquement à garder de l’eau potable;
c) ne sont pas rangés dans une salle d’eau;
d) sont munis pour puiser l’eau d’un dispositif qui empêche la contamination de l’eau, notamment un robinet ou une louche utilisée uniquement à cette fin.
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