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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 5Substances dangereuses (suite)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention ni au transport des marchandises dangereuses visées par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

SECTION 1Dispositions générales

Dossier des substances dangereuses

 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il tient un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

Enquêtes sur les risques
  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).

 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :

  • a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),

    • (ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur élabore et met en oeuvre la marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef et la rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/2016-141, art. 70

 L’employeur conserve le rapport pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée.

Examens médicaux
  •  (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.

  • (3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :

    • a) prend en considération :

      • (i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),

      • (ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;

    • b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.

  • (5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.

  • (7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.

Entreposage, manipulation et utilisation

 Toute substance dangereuse à bord d’un aéronef doit être entreposée, manipulée et utilisée de manière à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse à bord d’un aéronef est confiné à un endroit aussi restreint que possible.

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée à bord d’un aéronef est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé et leur sécurité.

 La quantité de substance dangereuse emportée à bord d’un aéronef pour utilisation ou transformation est, dans la mesure du possible, limitée au strict nécessaire.

Mises en garde relatives aux substances dangereuses

 Si une substance dangereuse se trouve à bord d’un aéronef, des avis doivent être placés à des endroits bien en vue dans l’appareil pour avertir de la présence de cette substance et pour indiquer les précautions à prendre pour éviter ou réduire les risques qu’elle présente pour la santé et la sécurité.

Formation des employés
[
  • DORS/2016-141, art. 71(A)
]
  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 5.21, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés visés à l’alinéa a) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 5.8 et 5.9,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé à bord d’un aéronef est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit qui est à l’extérieur ou à bord de l’aéronef;

    • c) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie papier ou électronique des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.

 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :

  • a) rend ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

  • b) le conserve pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus appelé à la manipuler ou à y être exposé.

Substitution de substances

 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

Contrôle des risques
  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) ou si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).

  • (3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

  • (4) Le registre indique, notamment :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;

    • b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.

 

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