Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.5 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :
5.5 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :
a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur établit par écrit et applique la procédure à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef.
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