Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.2 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
10.2 L’employé qui a connaissance d’un accident ou de toute autre situation qui survient dans le cadre de son travail et qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure, à lui-même ou à une autre personne, en fait sans délai rapport à son employeur, oralement ou par écrit.
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