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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 10.8 du 2011-03-25 au 2021-06-30 :


 L’employeur conserve un exemplaire :

  • a) du rapport visé au paragraphe 10.6(1) pendant cinq ans à compter de la date où s’est produite la situation comportant des risques;

  • b) du rapport visé au paragraphe 10.7(1) pendant deux ans à compter de la date où le rapport a été présenté au ministre.


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