Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.8 du 2011-03-25 au 2021-06-30 :
10.8 L’employeur conserve un exemplaire :
a) du rapport visé au paragraphe 10.6(1) pendant cinq ans à compter de la date où s’est produite la situation comportant des risques;
b) du rapport visé au paragraphe 10.7(1) pendant deux ans à compter de la date où le rapport a été présenté au ministre.
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