Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.7 du 2011-03-25 au 2021-06-30 :
10.7 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail à bord d’un aéronef au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport doit contenir les renseignements prévus dans le formulaire contenu à l’annexe 2 de la présente partie.
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