Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.7 du 2021-07-01 au 2024-11-26 :
10.7 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail à bord d’un aéronef au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport doit contenir les renseignements prévus dans le formulaire contenu à l’annexe 2 de la présente partie.
- DORS/2021-118, art. 12
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