Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- incapacité
incapacité Inhabilité à accomplir les tâches assignées dans le cadre de l’emploi en raison d’une maladie ou d’une blessure. (incapacitated)
- installation de traitement médical
installation de traitement médical Hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins médicaux d’urgence peuvent être donnés. (medical treatment facility)
- secouriste
secouriste Employé ayant achevé avec succès, au cours des trois dernières années, le cours de secourisme élémentaire, le cours de secourisme général ou le cours de secourisme pour les agents de bord. (first aid attendant)
- service de santé
service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou infirmier et qui, si elle se trouve sous la responsabilité de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. (health unit)
- DORS/2019-246, art. 409
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