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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2026-02-04; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

C.R.C., ch. 396

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

Règlement établi en conformité de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

choix visant les gains antérieurs

choix visant les gains antérieurs[Abrogée, DORS/2016-64, art. 1]

choix visant les gains ouvrant droit à pension

choix visant les gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur alors qu’il était participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement; (pensionable earnings election)

Loi

Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

Table a (f) Ultimate

Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)

  • DORS/2007-33, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 1
  •  (1) Les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont les jours suivants :

    • a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

    • b) s’agissant de la force de réserve :

      • (i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,

      • (ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,

      • (iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé.

  • (2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde a été autorisé et durant lequel le contributeur est en service de réserve de classe « A » au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.

  • (3) La proportion prévue au sous-alinéa (1)b)(ii) est établie selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le nombre de jours de service que le contributeur a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
    B
    le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le contributeur a été membre des Forces canadiennes.
  • (3.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont définis sans tenir compte de l’article 11.

  • (4) Le nombre total de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

  • DORS/78-197, art. 1
  • DORS/88-172, art. 1
  • DORS/2005-75, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 2
  • DORS/2008-307, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, un contributeur est considéré comme ayant accompli au moins vingt-cinq années de service lorsqu’il a accompli au moins 9 131 jours de service dans les Forces canadiennes.

  • DORS/2007-33, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes est fixé :

  • a) à l’égard d’un officier détenant le grade de colonel ou un grade supérieur :

    • (i) pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-huit, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 10 227 jours de service dans les Forces canadiennes,

    • (ii) pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-sept, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 861 jours de service dans les Forces canadiennes,

    • (iii) pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes;

  • b) à l’égard de tous les autres officiers, pour la période commençant le 1ermars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes.

  • DORS/2001-76, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle :

    • a) qui est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou

    • b) qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou sur tout compte ou toute caisse au Fonds du revenu consolidé autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, et

      • (i) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à la période que peut faire compter la personne à qui la prestation de pension de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension la prévoit.

  • (2) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-64, art. 5]

Contributeur membre de la force de réserve

  •  (1) Le membre de la force de réserve est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement :

    • a) le 1er mars 2007, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il n’est pas alors tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) aucune période de service ouvrant droit à pension ne figure alors à son crédit au titre de la partie I de la Loi,

      • (iii) il a alors accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes pendant une période de soixante mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999,

      • (iv) au cours du premier mois de cette période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;

    • b) le premier jour du mois où le membre serait devenu un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et ce, malgré l’application du paragraphe 4(4) de ce règlement, s’il y a eu à son égard le versement d’une valeur de transfert en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), le premier jour où il a droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve si, au titre de la partie I de la Loi, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

      • (i) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 3]

      • (ii) il a droit à une annuité ou à une allocation annuelle,

      • (iii) il a exercé l’option pour le versement de la valeur de transfert et il a eu droit au traitement avant que le versement n’ait été effectué;

    • d) le premier jour du mois suivant une période de soixante mois se terminant après le 1er mars 2007 dans le cas où :

      • (i) il a accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes durant cette période,

      • (ii) il était déjà un membre des Forces canadiennes ou l’est devenu durant le premier mois de cette période et l’est demeuré sans interruption de plus de soixante jours pendant toute la période,

      • (iii) il n’a aucune période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de la partie I de la Loi.

  • (2) Si le membre de la force de réserve est tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) le jour visé à l’alinéa (1)a), soit le 1er mars 2007, vaut mention du premier jour suivant celui où il cesse de cotiser à l’une des deux caisses;

    • b) le premier jour du mois visé aux alinéas (1)b) ou d) vaut mention du mois suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses;

    • c) le premier jour visé à l’alinéa (1)c) vaut mention du premier jour suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses.

  • (3) Le membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi et qui était membre de la force régulière autrement que par application du présent article le jour où il a cessé la dernière fois de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement, à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour suivant celui qui marque la fin d’une année de service ininterrompu à temps plein dans la force de réserve;

    • b) le jour suivant celui où il exerce l’option visant le versement anticipé de contributions.

 Pour l’application de l’alinéa 8.1(3)b), le membre de la force de réserve a le droit d’exercer l’option visant le versement anticipé de contributions :

  • a) avant la date à laquelle il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

  • b) au plus tôt le premier jour, qui correspond au 1er mars 2007 ou y est postérieur, à compter duquel il a le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve tout en recevant une annuité ou une allocation annuelle;

  • c) au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le dernier mois où il avait le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 7
  •  (1) Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il cesse d’être membre des Forces canadiennes;

    • b) le dernier jour d’une période de douze mois à l’égard de laquelle il n’a pas eu droit de toucher de traitement.

  • (2) À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3), les paragraphes 41(1) et (2) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

    • 41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou cette allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.

    • (2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée au paragraphe (1) au lieu d’avoir droit aux prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, tout droit ou titre qu’il aurait eu, si ce n’était le présent article, à l’égard de l’annuité ou de l’allocation visée à ce paragraphe lui est rendu, et il lui est versé une somme égale aux contributions qu’il a versées par application de la présente loi à l’égard de sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après avoir été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière.

 À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’article 8.3, le paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 40 (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle de laquelle une déduction a été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie est versé de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer au titre de cet article.

  • DORS/2008-307, art. 3

 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 5]

Allocations formant partie de la solde

  •  (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • (2) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 6]

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’officier touchant une solde consolidée.

  • (4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]

Service ouvrant droit à pension

 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 7]

Observation de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de celle-ci.

  • (2) Malgré l’alinéa 12.21(2)a), le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si le contributeur a droit, soixante jours après avoir été avisé que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation visée au paragraphe (1), de compter la période de service à laquelle se rapporte l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension qui remplit les conditions prévues à l’alinéa 12.21(2)a), sauf celle à payer en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) L’article 9.2 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix prévu au paragraphe 12.7(1) du présent règlement à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).

 

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