Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
9 (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(2) Sous réserve de l’alinéa 7(1)k) de la Loi et sauf les prescriptions du paragraphe (3), l’allocation mensuelle qui fait partie de la solde attachée au grade est, dans le cas d’une période de service ouvrant droit à pension et accompagnée d’option
a) accomplie antérieurement au 1er septembre 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi et en vigueur le 1er septembre 1946; et
b) accomplie subséquemment au 31 août 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou sous le régime de la Loi et applicable, à l’occasion, durant la période pertinente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’officier touchant une solde consolidée.
(4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]
- DORS/83-263, art. 2
- DORS/92-717, art. 1 et 10
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