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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 9 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • (2) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 6]

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’officier touchant une solde consolidée.

  • (4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]

  • DORS/83-263, art. 2
  • DORS/92-717, art. 1 et 10
  • DORS/2025-256, art. 6

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