Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
10 Chaque examen médical requis par l’alinéa 8(2)b) de la Loi doit être,
a) subi par le contributeur dans la période de 90 jours qui précède ou qui suit l’exercice de l’option par cette personne, ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire; et
b) être conduit par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil pratiquant, agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui doit constater et attester que le contributeur est ou n’est pas invalide.
- DORS/92-717, art. 10
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