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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 8.4 du 2016-06-01 au 2024-11-26 :


 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, les paragraphes 41(4) et (5) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

  • (4) À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, le choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du même règlement, est nul à moins que, dans le délai indiqué à ces divisions, le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qu’il a reçu durant la période de service visée par le choix.

  • (5) Le membre ou l’ancien membre qui fait le choix verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres indiquées à l’article 22.1 du même règlement, la somme déterminée selon la formule suivante :

    A × B/365

    où :

    A
    représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
    B
    le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels le membre a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 9

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