Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures
Service ouvrant droit à pension (suite)
Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada (suite)
12.8 La solde que le contributeur visé au paragraphe 12.7(1) est réputé avoir reçue, pendant toute période de service visée aux alinéas 12.7(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminée la somme dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’une période de service prévue à l’alinéa 12.7(2)a);
b) en vertu de la Loi, lorsqu’il s’agit d’une période de service prévue à l’alinéa 12.7(2)b).
12.9 (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la Loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais il ne peut pas compter la période de service sur laquelle celle-ci était fondée en vue d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la Loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le délai d’un an à compter de la date où elle devient contributeur selon la Loi, de renoncer à la pension, l’annuité ou l’allocation annuelle visée à ce paragraphe. La personne effectuant un tel choix est assujettie au paragraphe 12.7(2), à tous égards, comme si elle n’était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada mais avait choisi, au titre du paragraphe 12.7(1), de payer pour la totalité de ce service.
12.91 En plus de la somme visée au paragraphe 12.7(2), le contributeur qui a été membre de la Gendarmerie royale du Canada et est devenu admissible, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à une annuité ou allocation annuelle pour laquelle il n’était pas tenu de contribuer est tenu de verser au Trésor, pour la période de service à être portée au crédit du compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec cette loi, une somme égale à toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été versée sous le régime de cette loi avant qu’il fasse le choix de payer pour cette période de service en vertu du paragraphe 12.9(2).
12.92 Pour l’application de l’article 9.3 de la Loi, si, en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2), le contributeur choisit de payer pour une période de service visée à l’alinéa 12.7(2)a) qu’il avait le droit, au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, de compter à des fins de pension, la somme à imputer à la caisse de retraite constituée sous le régime de cette loi, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes est égale au montant déterminé selon la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
- B
- la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.
12.93 Le contributeur qui, à l’égard d’une période de service visée à l’alinéa 12.7(2)a), effectue un choix en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2) a droit à une somme déterminée selon la formule suivante :
A − (B − C)
où :
- A
- représente le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable au contributeur ou à son égard en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
- B
- la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
- C
- la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.
Révocation du choix
13 (1) Tout choix de payer pour une période de service qui est effectué en vertu de la partie I de la Loi peut être révoqué par son auteur dans les circonstances suivantes :
a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;
b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.
(1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.
(2) Si le contributeur révoque son choix sur le fondement de l’alinéa (1)b), il doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite du choix, la somme fixée conformément à la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec les intérêts au taux de quatre pour cent par année.
(3) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 13]
(4) Si le contributeur révoque son choix en entier ou en partie et qu’il a payé une certaine somme pour la période de service à l’égard de laquelle la révocation est faite, la somme ainsi payée est affectée en premier lieu au paiement de la somme qu’il doit payer, le cas échéant, par application du paragraphe (2), et :
a) dans le cas où le contributeur a révoqué son choix en entier sur le fondement l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme, s’il en est, lui est remboursé;
b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme, s’il en est, est affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement, et le reliquat subsistant, s’il en est, lui est remboursé.
(5) Si le contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il les fait selon le montant et de la manière que le ministre prescrit; les versements sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme qui lui est exigible en vertu du paragraphe (2), si celle-ci n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, est appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement.
(6) La somme exigible en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation étant à payer, ou pouvant le devenir, au titre de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour la recouvrer.
(7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
(8) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 13]
(9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.
- DORS/83-263, art. 4
- DORS/92-717, art. 8(F) et 10
- DORS/95-569, art. 3
- DORS/95-570, art. 12(F)
- DORS/2001-76, art. 2
- DORS/2016-64, art. 14, 55(A) et 57(A)
- DORS/2025-256, art. 13
Mode de paiement pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option
14 (1) Lorsque, conformément à l’alinéa 12.4b), le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi de payer par versements échelonnés, ces versements sont effectués au moyen de retenues sur la solde et les allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’années ne dépassant pas la vie, selon les modalités suivantes :
a) le premier versement est exigible le premier du mois qui suit immédiatement le mois où le choix a été fait et les versements successifs, établis d’après la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas, sont par la suite effectués mensuellement pendant la période correspondant au plan de paiement choisi par le contributeur;
b) le contributeur peut modifier son plan de paiement de manière à prévoir la liquidation des versements impayés en une somme globale ou par mensualités plus considérables établies selon les modalités prévues à l’alinéa a) et calculées à la date de la modification.
(2) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).
(3) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu a l’article 14.2 — a en premier lieu choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits de plus de cinq pour cent de la mensualité établie en premier lieu.
(4) Lorsque le contributeur a, en premier lieu, choisi de payer par versements pour un nombre d’années inférieur à celui de la vie et s’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit à une somme appropriée moindre, de façon semblable à celle décrite au paragraphe (1), calculée à partir du premier jour du mois suivant l’approbation de la demande.
(4.1) La demande est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical semblable à celui prévu au paragraphe 12.21(3) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent ou qui suivent la date de la demande.
(5) Lorsqu’un contributeur, qui a choisi, sous le régime de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, de contribuer à l’égard de toute période de service et qui a entrepris de contribuer pour ce service au moyen de mensualités, cesse d’être membre de la force régulière avant d’avoir acquitté tous les versements requis, les versements impayés doivent être retenus comme il suit des prestations qui lui sont payables :
a) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la prestation à payer est une annuité, les versements restants doivent être retenus sur cette annuité;
b) lorsque la prestation à payer est une allocation de cessation en espèces, la valeur courante des versements restants doit être retenue sur cette allocation dans la mesure où celle-ci ne devient pas inférieure à un montant équivalent à un remboursement des contributions; ou
c) lorsque durant toute période une pension accordée sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou une annuité accordée sous le régime de la Loi n’est pas payable ou se trouve réduite à un montant qui ne suffit pas au plein acquittement des versements, la partie impayée des versements restants doit être retenue, durant cette période, sur la solde et les allocations ou sur le traitement payables au bénéficiaire, ou sur tout autre montant à lui payable par Sa Majesté.
(6) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 14]
(7) Pour l’application de l’article 87 de la Loi, le recouvrement de la somme et de l’intérêt visés à cet article peut être fait sur toute allocation à payer, selon la Loi, au survivant ou aux enfants de la personne en cause de l’une des façons suivantes :
a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces;
b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à dix pour cent de l’allocation mensuelle nette, des paiements pouvant alors être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom de sorte que la somme due soit acquittée avant la date à laquelle la dernière mensualité aurait autrement été due.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-570, art. 10(F)
- DORS/2001-76, art. 9
- DORS/2007-33, art. 7
- DORS/2016-64, art. 15, 50, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)
- DORS/2025-256, art. 14
- DORS/2025-256, art. 37(F)
- DORS/2025-256, art. 38(A)
14.1 S’agissant du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix à l’égard d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à f) ou i) à n) ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme qu’il est tenu de payer est payable selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliquent au participant ayant fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) de ce règlement;
b) l’article 23 de ce même règlement s’applique au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant aux termes du même règlement.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 16
- DORS/2025-256, art. 15
Choix relatif aux cotisations complémentaires — cotisations versées au titre du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
- DORS/2008-307, art. 9(F)
14.2 Le contributeur n’a le droit de faire le choix relatif aux cotisations complémentaires qu’une seule fois dans le but de verser une cotisation supplémentaire à l’égard de l’ensemble des services ouvrant droit à pension ci-après qui ont été portés à son crédit :
a) celui visé à l’article 10.2 qui n’est pas couvert par l’alinéa b);
b) celui visé à l’article 10.2 qui a été porté à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 49
14.3 Le contributeur peut faire le choix relatif aux cotisations complémentaires à compter du jour où il a le droit de recevoir une solde.
- DORS/2007-33, art. 8
14.4 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2010-101, art. 3
- DORS/2025-256, art. 16
14.5 Le contributeur qui cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix relatif aux cotisations complémentaires a droit, s’il est de nouveau considéré comme un membre de la force régulière, de faire le choix avant la fin de l’année suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 17
14.6 (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension du contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains qui sont demeurés au crédit de ce contributeur à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où ce contributeur est devenu ou a été considéré comme un membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, desquels sont retranchés les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels est ajoutée l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.
(2) Le contributeur qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires paie la somme totale ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.
(3) La somme totale correspond :
a) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2a), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :
B - A
où :
- A
- représente le montant des cotisations que le contributeur était tenu de payer à titre de participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard des gains, pour cette année civile, qui figurent à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension aux termes du même règlement le jour qui précède celui où le contributeur est devenu membre de la force régulière, à l’exception des gains portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension,
- B
- le montant des cotisations que le contributeur aurait dû payer, pour cette année civile, en vertu de l’article 5 de la Loi s’il avait été tenu de cotiser pour un traitement égal à ses gains précédents pour la même année;
b) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2b), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :
(D - C) × E
où :
- C
- représente la partie de la somme totale calculée, sans les intérêts, selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension prévu à l’alinéa 14.2b) du présent règlement pour la même année civile,
- D
- le montant des contributions que le contributeur aurait été tenu de verser conformément au paragraphe 5(1) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains ouvrant droit à pension, lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été établi pour cette année civile relativement à ce choix, si le montant des gains antérieurs pour cette année civile avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation déterminée pour cette année civile conformément à l’article 9 ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
- E
- la proportion visée au paragraphe 26(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve relativement au choix visant les gains ouvrant droit à pension.
(4) Le contributeur ne peut pas modifier la somme pour laquelle il a opté.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2008-307, art. 10(F)
- DORS/2016-64, art. 18 et 49
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