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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 13 du 2016-03-29 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le contributeur qui, en vertu de la Loi, a choisi de payer pour une période de service peut demander la révocation de ce choix en totalité ou en partie si, selon le cas :

    • a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;

    • b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.

  • (1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.

  • (2) Lorsqu’il a révoqué son choix pour la raison indiquée à l’alinéa (1)b), le contributeur doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, la somme fixée conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.

  • (3) Tout paiement effectué par un contributeur, aux termes du paragraphe (2), à l’égard des prestations qu’il a touchées alors qu’était valide le choix qu’il avait fait selon la Loi et révoqué conformément au paragraphe (1) pour une raison indiquée à l’alinéa a) de ce paragraphe, avant le 4 décembre 1969, doit être remboursé à ce contributeur.

  • (4) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie conformément au paragraphe (1) et qu’il a payé une certaine somme en conformité de l’option exercée, la somme ainsi payée doit être affectée en premier lieu au paiement du montant que le contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2), et le reste, s’il en est, doit être appliqué à ce qui suit :

    • a) si le contributeur a révoqué son option en entier selon l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme lui est remboursé; et

    • b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme doit être affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été l’objet de révocation, calculé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, et s’il reste alors un reliquat, il est remboursé au contributeur.

  • (5) Lorsqu’un contributeur a révoqué son option en entier ou en partie conformément au paragraphe (1), et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il doit les faire selon le montant et de la manière que le ministre prescrit, et ils sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme exigible du contributeur selon le paragraphe (2), si cette dernière n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, doit être appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé en conformité des dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (6) La somme exigible d’un contributeur en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour recouvrer ladite somme.

  • (7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (8) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix de payer pour une période de service, conformément au paragraphe (1), ce choix est considéré, aux fins d’un futur choix de payer pour cette période de service, comme un choix aux termes de la disposition 6b)(ii)(K) de la Loi.

  • (9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.

  • DORS/83-263, art. 4
  • DORS/92-717, art. 8(F) et 10
  • DORS/95-569, art. 3
  • DORS/95-570, art. 12(F)
  • DORS/2001-76, art. 2
  • DORS/2016-64, art. 14, 55(A) et 57(A)

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