Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-10 Versions antérieures
Contributeur membre de la force de réserve (suite)
8.5 À l’égard du membre ou de l’ancien membre visé à l’article 8.4, l’alinéa 8(2)c) de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) soit une décision de payer à l’égard d’une période de service dans la force de réserve prise par la personne visée au paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sauf si elle fait le choix de rembourser visé à ce paragraphe.
- DORS/2008-307, art. 4
- DORS/2016-64, art. 9
Allocations formant partie de la solde
9 (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(2) Sous réserve de l’alinéa 7(1)k) de la Loi et sauf les prescriptions du paragraphe (3), l’allocation mensuelle qui fait partie de la solde attachée au grade est, dans le cas d’une période de service ouvrant droit à pension et accompagnée d’option
a) accomplie antérieurement au 1er septembre 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi et en vigueur le 1er septembre 1946; et
b) accomplie subséquemment au 31 août 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou sous le régime de la Loi et applicable, à l’occasion, durant la période pertinente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’officier touchant une solde consolidée.
(4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]
- DORS/83-263, art. 2
- DORS/92-717, art. 1 et 10
Service ouvrant droit à pension
Examen médical
10 Chaque examen médical requis par l’alinéa 8(2)b) de la Loi doit être,
a) subi par le contributeur dans la période de 90 jours qui précède ou qui suit l’exercice de l’option par cette personne, ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire; et
b) être conduit par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil pratiquant, agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui doit constater et attester que le contributeur est ou n’est pas invalide.
- DORS/92-717, art. 10
Observation de la Loi de l’impôt sur le revenu
10.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de celle-ci.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, soixante jours après avoir été avisé que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 5(2), sauf celle à payer en vertu de la partie I de la Loi.
(3) L’article 45 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix visé au paragraphe 43(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
- DORS/97-255, art. 1
- DORS/2016-64, art. 10
Ancien participant — Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
10.2 Toute période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du membre aux termes de l’article 34 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve le jour qui précède celui où le membre devient un contributeur est comptée comme une période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du contributeur pour l’application de la partie I de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 4
10.3 Le membre qui a fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension et qui n’a pas terminé d’en payer toutes les mensualités le jour qui précède celui où il devient contributeur, paie les mensualités restantes à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au moyen de retenues mensuelles sur sa solde et ses allocations, ou par tout autre moyen, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 18 à 23 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient à un participant ayant fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 4
- DORS/2016-64, art. 49
Service sans solde
11 (1) Toute période de service de 60 jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes, à l’égard de laquelle, sous le régime des règlements d’exécution de la Loi sur la Défense nationale,
a) une suppression de solde a été imposée,
b) il a été imposé pour une période de suspension de fonctions une retenue sur la solde s’élevant à une somme égale à l’ensemble de la solde et des allocations ainsi retenues, ou
c) ont été imposées une suppression de solde, mentionnée à l’alinéa a), de même qu’une retenue sur la solde, mentionnée à l’alinéa b),
que l’intéressé ait été ou non contributeur pendant ce service, ou que ce service ait ou non été accompli avant ou après le 1er février 1968, doit, dans la mesure où la Loi prévoit que telle période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être complétée comme service ouvrant droit à pension, mais aucune période de plus de 60 jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2) Toute partie d’une période de service de trois mois ou moins du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2.1) Lorsqu’une période de service du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, autre qu’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), est supérieure à trois mois, la partie de la période de service qui dépasse trois mois doit être comptée comme service ouvrant droit à pension à moins que le contributeur ne choisisse de ne pas la compter comme telle.
(2.2) Le choix visé au paragraphe (2.1), qui consiste à ne pas compter la partie de la période de service qui dépasse trois mois comme service ouvrant droit à pension, s’effectue de la façon suivante :
a) le contributeur remplit la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date d’expiration de cette période de service,
(ii) la date à laquelle il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) il envoie la formule dans les trente jours suivant l’exercice du choix au ministre ou à la personne désignée par celui-ci.
(2.3) À l’égard du contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, avait le droit d’exercer l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, cet article continue d’être applicable jusqu’à ce que toutes les contributions visées à cet article soient versées.
(2.4) Le contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, a exercé l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ne peut pas choisir de compter comme service ouvrant droit à pension tout jour de service accompli dans la force de réserve à l’égard duquel cet option a été exercée.
(3) Aucune contribution n’est requise à l’égard :
a) de la partie d’une période de service qui dépasse 60 jours pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c);
b) du service faisant l’objet du choix visé au paragraphe (2.1).
(4) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), le contributeur qui n’est pas membre de la force de réserve est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, pour cette période, une solde égale à celle autorisée pour le grade qu’il occupait au début de cette période.
(4.1) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), le contributeur qui est membre de la force de réserve et à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, une solde correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461(7) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale.
(5) Les contributions exigibles du contributeur à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée aux paragraphes (2) ou (2.1) sont versées :
a) soit par retenues sensiblement égales sur sa solde pour une période correspondant à la période de service sans solde à compter de la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) soit, à son choix, par le versement d’un montant forfaitaire à tout moment avant le paiement complet aux termes de l’alinéa a).
(5.1) Lorsque le contributeur qui verse des contributions par retenues conformément à l’alinéa (5)a) commence avant d’avoir effectué le paiement complet aux termes de cet alinéa, une nouvelle période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion d’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c) :
a) les retenues qui restent sont différées jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la nouvelle période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant des contributions payables à l’égard de la nouvelle période de service sans solde est versé de la manière indiquée au paragraphe (5), sauf que la période au cours de laquelle les retenues différées devaient être versées est ajoutée à la période de remboursement à l’égard de la nouvelle période de service sans solde.
(6) Toute somme exigible d’un contributeur en vertu du présent article, qui est encore impayée lorsqu’il cesse d’être membre des forces, doit être retenue de la manière prescrite par le paragraphe 14(5) pour le recouvrement des versements impayés.
(7) Le contributeur qui a le droit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) doit contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes relativement à cette période un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé en vertu du paragraphe (4) pendant cette période :
a) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est antérieure à 1966 ou pour toute période de service visée aux paragraphes (2) ou (2.1), de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 décembre 1965;
b) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 mars 1969;
c) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi;
d) les intérêts, au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).
(8) Le contributeur qui, en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service qu’il avait choisi, en vertu du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes :
a) lorsque le choix est effectué dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi :
(i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,
(ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi;
b) dans tout autre cas :
(i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur au moment du choix en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi,
(ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-569, art. 1
- DORS/95-570, art. 11(F)
- DORS/2007-33, art. 5
- DORS/2008-307, art. 5(F)
- DORS/2016-64, art. 11, 50, 54(A) et 55(A)
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :
a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;
b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.
- DORS/97-255, art. 2
- DORS/2016-64, art. 50
12 (1) Le contributeur qui, aux termes du paragraphe 11(7) ou aux termes de la partie III de la Loi, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour toute période de service visée aux paragraphes 11(1), (2) ou (2.1) doit verser à ce compte pour toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1970 un montant égal à celui qui serait exigé en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi si la période de service était une période visée à ce paragraphe, calculé en fonction de la solde qu’il est réputé, en vertu du paragraphe 11(4), avoir reçue au cours de cette période.
(2) Le montant que le contributeur est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) doit être payé :
a) par une imputation à son compte de solde s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée au paragraphe 11(1);
b) de la manière indiquée au paragraphe 11(5), s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée aux paragraphes 11(2) ou (2.1).
(3) Tout montant que le contributeur est tenu de verser en vertu du présent article et qui est impayé à l’un ou l’autre des moments suivants doit être payé de la manière prévue aux paragraphes 14(5) ou (7), selon le cas, pour le recouvrement des versements non effectués :
a) au moment où il cesse d’être membre de la force régulière pour toute autre raison que son décès;
b) au moment de son décès.
- DORS/83-263, art. 3
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-569, art. 2
Taux de solde annuel maximal
12.1 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A - (B × C)) ÷ 0,02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/95-219, art. 1
- DORS/2008-307, art. 6
- DORS/2016-64, art. 12
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