Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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PARTIE IOrganisation (suite)
Conseil du Trésor (suite)
Fonctionnaires publics
Note marginale :Attributions du président
6 (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.
Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor
(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Dirigeant principal des ressources humaines
(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Contrôleur général du Canada
(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada
(3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation
(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation au dirigeant principal des ressources humaines
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :
a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;
b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada
(4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.
Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Personnel
(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 6
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2003, ch. 22, art. 5
- 2005, ch. 15, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1675
- 2018, ch. 12, art. 199
Attributions
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
7 (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :
a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;
b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;
c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;
d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;
d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;
e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;
e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;
f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.
Note marginale :Autres attributions
(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :
b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
d) les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
e) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;
f) les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.
Note marginale :Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités
(4) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Précision : Loi sur l’accès à l’information
(5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
Note marginale :Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels
(6) Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 7
- 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A)
- 1998, ch. 14, art. 103(F)
- 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 258
- 2022, ch. 10, art. 255
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.
Note marginale :Non-application des autres dispositions de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
- 1996, ch. 18, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 7(A)
- 2005, ch. 30, art. 132 et 134(A)
Note marginale :Lettres patentes
7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :
a) la dénomination sociale de la personne morale;
b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;
c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);
d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;
e) ses obligations en matière de rapport;
f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;
g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;
h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Statut de la personne morale
(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 30, art. 132
Note marginale :Conseil d’administration
7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :
a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;
b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;
c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;
d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.
- 2005, ch. 30, art. 132
Note marginale :Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
- 2005, ch. 30, art. 132
- 2009, ch. 23, art. 327 et 353
Note marginale :Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil
8 Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.
- S.R., ch. F-10, art. 5
Note marginale :Comptes du Canada et des ministères
9 (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres
(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.
Note marginale :Communication de documents
(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :
a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;
b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 9
- 1991, ch. 24, art. 3
Note marginale :Règlements
10 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;
b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;
c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;
d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;
e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 10
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1996, ch. 18, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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