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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE I.1Vérification interne et administrateurs des comptes

Note marginale :Prise des mesures nécessaires à la vérification interne

 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.

  • 2006, ch. 9, art. 259

Note marginale :Constitution d’un comité de vérification

 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.

  • 2006, ch. 9, art. 259

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

  • 2006, ch. 9, art. 259

Note marginale :Définition de administrateur des comptes

 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, administrateur des comptes s’entend :

  • a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;

  • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.

  • 2006, ch. 9, art. 259

Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

  •  (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

    (2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Comparution devant le comité

    (3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • 2006, ch. 9, art. 259

Note marginale :Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor

  •  (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.

  • Note marginale :Décision du Conseil du Trésor

    (2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.

  • Note marginale :Copie au vérificateur général

    (3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.

  • 2006, ch. 9, art. 259

PARTIE IIFonds publics

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Ouverture de comptes

    (2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

    • a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

    • c) d’un agent financier désigné par le ministre;

    • d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

  • Note marginale :État des fonds publics

    (3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Obligation des percepteurs de fonds publics

    (4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

    • b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

    • c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 17
  • 1991, ch. 24, art. 4

Note marginale :Définition d’agence de recouvrement

  •  (1) Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

  • Note marginale :Honoraires et commissions

    (2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

    • a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

  • 1991, ch. 24, art. 5

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations

  •  (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

    • a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

    • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

  • Notion de bénéficiaires ou usagers

    (3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

    • b) Sa Majesté du chef d’une province.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 19
  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Prix d’octroi de droits ou avantages

 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

  • a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

  • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Rajustement

  •  (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

  • Note marginale :Avis de rajustement

    (2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Assujettissement aux autres lois

 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Cautionnement

  •  (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Restitution

    (2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

  • Note marginale :Restitution de fonds non publics

    (3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 14

Note marginale :Fonds reçus à des fins particulières

  •  (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. F-10, art. 15

Note marginale :Remboursement en cas de procédures devant le Parlement

 Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 16

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre dette

    autre dette Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2). (other debt)

    pénalité

    pénalité Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. (penalty)

    taxes

    taxes Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale. (tax)

  • Note marginale :Remise de taxes ou de pénalités

    (2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

  • Note marginale :Remise des dettes

    (2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

  • Note marginale :Modalités des remises

    (3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

    • a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

    • b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

    • c) s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Ces remises peuvent être accordées sur :

    • a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

    • b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

    • c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

    • d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

    • e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

  • Note marginale :Effet de la remise

    (6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

  • Note marginale :Douanes et accise

    (7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

  • Note marginale :Effet de la remise

    (8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 23
  • 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 102(F)
 

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