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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-11-10 Versions antérieures

PARTIE XSociétés d’État (suite)

SECTION IIIGestion et contrôle financiers (suite)

Orientations

Note marginale :Restrictions

 La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

  • a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

  • b) des objectifs de la société;

  • c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Immunité

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 146
  • 1991, ch. 24, art. 43
  • 2005, ch. 30, art. 40

Coûts

Note marginale :Coûts des vérifications et examens

  •  (1) Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Comité de vérification

Note marginale :Constitution de comité

  •  (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

    • a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

    • b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

    • c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

    • d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

    • e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

  • Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur

    (4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

  • Note marginale :Tenue des réunions

    (5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

  • Note marginale :Filiale à cent pour cent

    (6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

    • a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

    • b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 148
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 2006, ch. 9, art. 268

Rapports

Note marginale :Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle

  •  (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

  • Note marginale :Avis des changements importants

    (2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

  • Note marginale :Rapport sur les filiales à cent pour cent

    (3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers de la société visés à l’article 131;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

    En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 150
  • 1991, ch. 24, art. 49(A)

Note marginale :Rapport trimestriel global

  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport global comporte les éléments suivants :

    • a) la liste de toutes les sociétés d’État;

    • b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;

    • c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;

    • d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;

    • e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;

    • f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 151
  • 2012, ch. 19, art. 220

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 220]

SECTION IVDispositions générales

Renseignements commerciaux nuisibles

Note marginale :Protection

  •  (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Sanctions

Note marginale :Sanction

 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 154
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)

Infraction

Note marginale :Infraction

  •  (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société d’État qui, à l’égard de la perception, de la gestion ou de l’affectation de fonds appartenant à cette société d’État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Incapacité

    (2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a plus qualité, après l’expiration du délai imparti pour l’appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d’État à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.

  • 2006, ch. 9, art. 269

 [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 55]

PARTIE XIDispositions diverses

Note marginale :Déduction et compensation

  •  (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Paiements auxquels le Canada a contribué

    (2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Assentiment du ministre compétent

    (4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

  • S.R., ch. F-10, art. 95
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21
  • 1984, ch. 31, art. 12

Note marginale :Intérêts sur les créances de Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.

  • Note marginale :Frais administratifs

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :

    • a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;

    • b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

  • Note marginale :Réduction

    (5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);

    • b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;

    • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;

    • d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.

  • Note marginale :Idem

    (7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.

  • 1991, ch. 24, art. 45
 

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