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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE VIICession des créances sur Sa Majesté (suite)

Note marginale :Cas d’inapplicabilité

 La présente partie ne s’applique :

  • a) ni aux effets de commerce;

  • b) ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;

  • c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 70
  • 1998, ch. 13, art. 21

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;

  • b) déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;

  • c) fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;

  • d) fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • S.R., ch. F-10, art. 84

PARTIE VIIICession des créances de Sa Majesté en vertu de cautionnements de paiement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cautionnement

cautionnement Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics. (Crown)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 72
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Cession en cas de cautionnement

  •  (1) Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;

    • b) elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;

    • c) elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.

  • Note marginale :Montant recouvrable

    (2) Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.

  • Note marginale :Exercice du droit d’action

    (3) Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 73
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Remise d’une copie du cautionnement

  •  (1) L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (2) Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 74
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • S.R., ch. F-10, art. 88

PARTIE IXResponsabilité civile et infractions

Note marginale :Avis aux dépositaires de fonds publics

  •  (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :

    • a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;

    • b) rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;

    • c) affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.

    En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.

  • Note marginale :Mise en débet

    (2) En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 76
  • 1991, ch. 24, art. 20 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 114(F)

Note marginale :Preuve

 Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.

  • S.R., ch. F-10, art. 90

Note marginale :Responsabilité des pertes

 Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.

  • S.R., ch. F-10, art. 91
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19

Note marginale :Pertes de fonds ou de biens publics

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :

  • a) prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;

  • b) régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;

  • c) prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).

  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :

    • a) reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;

    • b) participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;

    • c) permet intentionnellement à autrui de violer la loi;

    • d) dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;

    • e) ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;

    • f) exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.

  • Note marginale :Fraude

    (2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 80
  • 2006, ch. 9, art. 261

Note marginale :Corruption

 Commet une infraction quiconque :

  • a) promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :

    • (i) soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,

    • (ii) soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;

  • b) accepte ou reçoit un tel présent.

L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. F-10, art. 93

Note marginale :Appartenance à Sa Majesté

 Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

  • S.R., ch. F-10, art. 94

PARTIE XSociétés d’État

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte constitutif

    acte constitutif

    • a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

    • b) les statuts d’une personne morale. (charter)

    action

    action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)

    activités principales

    activités principales Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale. (major business or activity)

    administrateur

    administrateur Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale. (director)

    conseil d’administration

    conseil d’administration Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale. (board of directors)

    filiale à cent pour cent

    filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary)

    instructions

    instructions[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

    ministre de tutelle

    ministre de tutelle

    • a) Dans le cas d’une société d’État mère :

      • (i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

      • (ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale. (appropriate Minister)

    nomination

    nomination Y sont assimilées l’élection et la désignation. (appoint)

    personne morale

    personne morale La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution. (corporation)

    président

    président Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale. (chairperson)

    règlements

    règlements Les règlements d’application de la présente partie. (regulations)

    règlements administratifs

    règlements administratifs Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent. (by-law)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    société d’État

    société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation)

    société d’État mère

    société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation)

    société mandataire

    société mandataire Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale. (agent corporation)

    statuts

    statuts

    • a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

    • b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications. (articles)

    vérificateur

    vérificateur Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent de Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale

    (4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

    • c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

  • Note marginale :Groupes

    (5) Pour l’application de la présente partie :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

  • Note marginale :Filiales

    (6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

  • Note marginale :Contrôle

    (7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

    • a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

  • Note marginale :Idem

    (8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

  • Note marginale :Nomination

    (9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

  • Note marginale :Activités principales

    (10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26
  • 1991, ch. 24, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)
 

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